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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/04033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/04033 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAUQ
[T] [K] épouse [M]
[R] [M]
C/
S.A.S. NORD LOIRE DECOR
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [T] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NORD LOIRE DECOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2022, Monsieur [R] [M] et Madame [T] [K] épouse [M] ont donné à bail à l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR un bâtiment à usage d’entrepôt situé [Adresse 3], à [Localité 2], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 560,00 euros.
Le 17 février 2025, les époux [M] ont fait délivrer à l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR un commandement de payer les loyers échus et restés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2025, les époux [M] ont fait assigner l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1741 du code civil,
— Prononcer la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2022 entre Monsieur et Madame [M] et l’EURL NORD LOlRE DECOR ;
— Dire que l’EURL NORD LOIRE DECOR devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment parla remise des clefs;
— Ordonner à défaut, l’expulsion de l’EURL NORD LOIRE DECOR ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
— Condamner l’EURL NORD LOIRE DECOR au paiement des loyers impayés, soit la somme de 4 480,00 euros au 13 février 2025, augmentée des loyers et des indemnités d’occupation échus et à échoir jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner l’EURL NORD LOIRE DECOR au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque loyer impayé ;
— Condamner l’EURL NORD LOIRE DECOR à verser aux époux [M] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer.
L’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR, citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [M], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales qui sont, en premier lieu, d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et, en second lieu, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’aux termes du bail signé par les parties le 1er novembre 2022, l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR s’est engagée au paiement d’un loyer de 560,00 euros par mois.
Force est de constater qu’un commandement de payer les loyers échus entre les mois de juillet 2024 et février 2025 d’un montant global de 4.480,00 euros lui a été délivré le 17 février 2025.
La défenderesse ne justifie pas avoir procédé au paiement de cette somme.
Elle ne justifie pas davantage avoir réglé les loyers échus depuis lors.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement depuis plus d’un an, caractérise à l’évidence un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Il y a donc lieu de prononcer cette résiliation à la date de l’assignation du 04 septembre 2025 en application des articles 1224 et suivants du code civil.
L’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR, occupant désormais les lieux sans droit ni titre, devra les rendre libres de toute occupation de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Une indemnité mensuelle d’occupation doit en outre être mise à sa charge jusqu’à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant du loyer, soit la somme de 560,00 euros par mois.
Sur l’arriéré de loyers
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la créance principale des époux [M] est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail.
Au vu des pièces versées aux débats, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 7.840,00 euros au titre des loyers échus de juillet 2014 au mois d’août 2018 (560 € x 14).
L’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR n’a pas comparu pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR sera condamnée payer aux époux [M] la somme de 7.840,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 septembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025.
En outre, les époux [M] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
L’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résiliation du bail consenti par Monsieur [R] [M] et Madame [T] [K] épouse [M] à l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR sur le bâtiment à usage d’entrepôt situé [Adresse 3], à [Localité 2], à la date du 04 septembre 2025 ;
ORDONNE à l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour elle de s’exécuter dans ledit délai, Monsieur [R] [M] et Madame [T] [K] épouse [M] pourront faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [K] épouse [M] :
— la somme de 7.840,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2025, au titre des loyers échus au mois d’août 2025 ;
— une indemnité d’occupation de 560,00 euros par mois à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [T] [K] épouse [M] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 février 2025 ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. NORD LOIRE DECOR à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [T] [K] épouse [M] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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