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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGDR
Minute n° 25/32
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR LA VÉRIFICATION
DE LA VALIDITÉ DES [Localité 3]
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Véronique HOUILLON, greffier
Sur la vérification de créances formée par :
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
suite à la demande déposée par LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA HAUTE-[Localité 2] auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement, en qualité de débiteur(s) concernant les créances détenues par :
[1] HAUTE-[Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER
Greffier : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, président(e), assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 29 octobre 2024, Mme [D] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de sa situation financière.
La demande de Mme [D] [F] a été déclarée recevable le 27 novembre 2024.
L’état détaillé des créances a été notifié à la débitrice le 16 janvier 2025.
Par courrier envoyé à la [2] le 24 janvier 2025, Mme [D] [F] fait valoir que la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2] est soldée et justifie d’un courrier du créancier en date du 17 janvier 2025 confirmant que sa dette est soldée.
Par courrier du 13 février 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2].
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 7 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 6 juin 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2] confirme que la dette au titre de la prime d’activité, référencée IM3-001, est soldée depuis décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, la [3] fait état de deux créance à hauteur de 664,69 euros et 500,00 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, la SAS [4], transmet un décompte de créance à hauteur de 331,11 euros pour Toyota précisant que le contrat de crédit a pris fin le 10 février 2025 mais que trois impayés persistent à ce jour.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, Mme [D] [F], comparant en personne, maintient sa contestation relative à la créance de la la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2].
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Etant rappelé que le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
Mme [D] [F] a contesté le montant de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2] par courrier envoyé le 24 janvier 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état du passif le 16 janvier 2025.
Son recours est en conséquence recevable.
II- Sur la vérification de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2]
Aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la débitrice justifie d’un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2] en date du 17 janvier 2025 confirmant que la dette [5] est soldée et qu’elle ne lui de doit plus rien.
Le créancier, bien que non comparant au sens des dispositions précitées, a confirmé que la dette est soldée.
En conséquence, il y a lieu d’en fixer le montant à la somme de 00,00 euros en principal, intérêts et accessoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [D] [F];
FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-[Localité 2] à la somme de 00,00 euros en principal, intérêts et accessoires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à Mme [D] [F] par lettres recommandées avec avis de réception ;
TRANSMET la présente décision à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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