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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 21 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAAJ
Minute : n° 25/299
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [H] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18] (13)
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
Le : 21 juillet 2025
exécutoire & expédition
à : Me TARTANSON
expédition à :
Me DANIEL
[Adresse 5]
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [D] et son épouse, Mme [H] [D] née [P], sont propriétaires d’une maison d’habitation dont l’entrée principale, située [Adresse 7] à [Localité 15] (84), consiste en une porte protégée par un volet en bois qui se rabat sur la façade de la maison d’habitation voisine, propriété de Mme [K] [Y], et qui, une fois totalement ouvert, est retenu par un arrêt de volet, appelé aussi par les parties “loquet”, fixé sur la façade de la maison de Mme [Y].
Un différend a opposé ces deux voisins suite à l’installation par Mme [Y], sur la façade de sa maison, d’une grosse boîte aux lettres empêchant l’ouverture totale du volet de la porte des époux [D] et sa fixation dans le loquet prévu à cet effet. Les parties ont toutefois réussi à parvenir à un accord pour résoudre ce différend devant le conciliateur de justice, prenant, dans un constat d’accord du 8 décembre 2023, homologué par le président du tribunal de proximité de Pertuis (84) le 20 mars 2024, les engagements suivants :
“1- Mme [Y] accepte de laisser en place le loquet de fermeture du volet de M. [D] sur sa façade,
2- Mme [Y] remplacera sa boite aux lettres trop proéminente dans les meilleurs délais par un modèle réglementaire aux dimensions plus adaptées à la rue,
3- Mme [Y] devant installer une gouttière descendante, celle-ci sera obligatoirement posée à la droite dudit loquet de fermeture afin de ne pas gêner l’ouverture du volet de M. [D],
4- M. [D] accepte de modifier à sa charge son volet afin que, ouvert, il ne dépasse la limite formée par le loquet de fermeture sur la façade de Mme [Y]. Son volet deviendra donc à double battants si cela est possible techniquement vue la pente de la rue, ouvrant pour moitié de chaque coté de sa porte, ou bien à triple battants si cela n’est pas possible, le volet ainsi replié ne dépassant pas la limite du loquet de fermeture”.
Soutenant que leur voisine a posé sa gouttière descendante non à la droite du loquet de fermeture de leur volet mais sur ledit loquet, et de biais, de sorte qu’elle empiète sur leur fonds en partie basse, empêchant ainsi l’ouverture totale du volet et son attache par le loquet, les époux [D], après avoir fait constater la situation en juin 2024 par le cabinet Eurexo, mandaté par leur compagnie d’assurance, et avoir vainement cherché à résoudre ce différend amiablement, ont fait citer, par acte extra judiciaire du 24 février 2025, Mme [K] [Y] devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
— constater que la descente de gouttière de l’immeuble [Y], cadastré n°[Cadastre 9] situé [Adresse 4] à [Localité 15], empiète sur la façade de l’immeuble voisin cadastré n°[Cadastre 10] situé [Adresse 7] à [Localité 15], propriété [D], et empêche le rabattement du volet,
— condamner Mme [K] [Y] à déplacer la descente de gouttière desservant son immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 15], afin qu’elle n’empiète plus sur l’immeuble [D] cadastré n°[Cadastre 10] situé [Adresse 7] à [Localité 15], et à rétablir le fonctionnement du loquet permettant de bloquer le volet [D] ouvert, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [K] [Y] au versement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Al’audience, les époux [D], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes formées dans leur acte introductif d’instance, sollicitant, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, Mme [K] [Y], qui est représentée, demande au juge des référés de débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, expliquant avoir positionné sa gouttière à droite du loquet, conformément à l’accord pris devant le conciliateur, et uniquement sur sa façade, de sorte qu’il ne peut y avoir d’empiétement sur le fonds voisin. Elle sollicite reconventionnellement une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par les époux [D] :
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Une atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait qui occasionne un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Il est de jurisprudence constante que, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, une expertise réalisée à l’initiative d’une seule partie ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge, même si l’autre partie y a assisté et même si cette pièce est soumise à la discussion contradictoire des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012 – 2ème Civ. 19 mars 2020). Ce rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve dont la nature et la valeur doivent être précisées dans la décision à intervenir (pour des exemples récents : 2ème Civ. 15 décembre 2022 et CA [Localité 20] 14.03.2025 RG n°24/01596).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 10 octobre 2024 par le cabinet Eurexo à la demande de la M. A.I.F., compagnie d’assurance des époux [D], est en lui-même insuffisant pour démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite et en solliciter la cessation, quoique Mme [Y] et l’expert de son assureur aient assisté aux opérations d’expertise et quoique ce rapport ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, puisqu’aucun autre élément de preuve n’est produit pour corroborer les constatations et conclusions de ce rapport, ni les photographies prises par les époux [D] eux-mêmes, dépourvues de valeur probatoire, ni le courrier recommandé de leur conseil du 11 décembre 2024 ne constituant un tel élément probatoire. Dès lors, en raison de cette carence probatoire, il y a lieu de débouter les époux [D] de leur demande en cessation d’un trouble manifestement illicite par le déplacement de la gouttière litigieuse.
Par contre, il est fondé de faire droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par les époux [D], ceux-ci justifiant d’un intérêt légitime à la mise en place d’une telle mesure, qui est de nature, en fonction des conclusions de l’expert, à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif. Les frais de consignation seront avancés par les époux [D], qui ont pris l’initiative de la présente procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard des décisions prises, il y a lieu de laisser à la charge des époux [D] les dépens exposés dans le cadre de la présente instance
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [T] [D] et Mme [H] [D] née [P] de leur demande en cessation d’un trouble manifestement illicite par le déplacement de la gouttière installée par Mme [K] [Y],
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 20] (30), domicilié [Adresse 22] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 19]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] (84), dont est propriétaire Mme [K] [Y], et le bien immobilier contigu situé [Adresse 7] dans cette même commune, dont sont propriétaires M. [T] [D] et Mme [H] [D] née [P],
5. après s’être fait communiquer toutes pièces nécessaires à ses investigations et avoir pris connaissance des lieux, fournir à la juridiction les éléments techniques permettant de déterminer la limite de propriété entre ces deux maisons d’habitation contiguës,
6. une fois la limite de propriété entre ces deux maisons déterminée, fournir à la juridiction les éléments techniques permettant de déterminer si premièrement la gouttière de descente des eaux posée par Mme [K] [Y] entre sa porte et la limite de propriété a bien été installée conformément au protocole d’accord signé le 8 décembre 2023 devant le conciliateur de justice et homologué judiciairement le 20 mars 2024, à savoir “à la droite du loquet de fermeture” du volet de la maison [D] “lorsqu’on regarde la façade”, ce qui implique nécessairement que le loquet doit pouvoir fonctionner et remplir son rôle d’attache du volet voisin (étant rappelé que ledit volet doit être modifié dans sa structure par les époux [D]), deuxièmement si ladite gouttière est entièrement posée sur la propriété de Mme [K] [Y] ou si elle empiète, quel que soit l’importance de cet empiétement, sur la propriété voisine des époux [D],
7. en cas de réponse affirmative à l’une des deux questions du point 6 (soit une installation de la gouttière litigieuse autrement qu’à la droite du loquet, soit une pose de la gouttière litigieuse au moins partiellement sur le fonds d’autrui) ou, a fortiori, aux deux questions, décrire les travaux à réaliser pour faire cesser soit le non-respect de l’accord pris devant le conciliateur et homologué judiciairement, soit l’atteinte à la propriété d’autrui, et pour installer correctement ladite gouttière, conformément à l’accord intervenu, et évaluer le coût de ces travaux de remise en état, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties,
8. analyser les préjudices éventuellement subis par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
9. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
10. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [T] [D] et de Mme [H] [D] née [P], qui consigneront avant le 10 septembre 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 21]), la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [T] [D] et de Mme [H] [D] née [P] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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