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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
N° RG 23/00212 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5G
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
CS 60007
13421 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CSF (la société), pour son établissement situé à Rognac (13), a complété, à une date non renseignée, une déclaration relative à un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [B] [N], boucher, le 13 mai 2021 à 10 heures, indiquant que ce dernier manipulait manuellement un colis de viande et, au titre du siège et de la nature des lésions : « dos, rachis, moelle épinière / douleur dos ».
M. [Z] [S] était mentionné comme témoin sur cette déclaration.
Le certificat médical initial, établi le 18 mai 2021 par un praticien du centre médical de Rognac, renseigne une : « lombalgie aiguë après effort de soulèvement », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) des Bouches-du-Rhône, après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié le 9 mai 2022 à l’employeur, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident susvisé dont a été victime M. [N] le 13 mai 2021.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre précité, ainsi que la date de consolidation, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier rédigé par son conseil le 9 novembre 2022.
Le 15 novembre 2022, la caisse a notifié à la société la fixation du taux d’incapacité permanente de M. [N] à 8 % à compter du 10 novembre 2022 en raison de la : « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrète avec légère amyotrophie du membre inférieur gauche. »
Lors de sa séance du 31 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité au sinistre des 510 jours d’arrêt de travail. La décision a été notifiée à la société à une date inconnue.
Suivant requête rédigée par son conseil le 24 avril 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse et sollicité que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur (510 jours) au titre du strict sinistre déclaré, ainsi que la date de consolidation fixée par la caisse. Suivant les résultats de l’expertise, l’employeur a sollicité l’inopposabilité des arrêts de travail non imputables à l’accident déclaré par M. [N].
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 14 avril 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, la société demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondée en son action,
— la rétablir dans ses droits ;
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants
du code de la sécurité sociale, désigner un expert qui aura notamment pour mission de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de toute cause étrangère, et de rechercher un état pathologique préexistant,
— juger qu’elle accepte de consigner la somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— prononcer à son égard l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 13 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2025, reçues par le greffe par message électronique le 21 janvier suivant, auxquelles se réfère oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer l’avis du 31 mars 2023 de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle déclare imputables à l’accident du travail du 13 mai 2021 dont été victime M. [N], les 510 jours d’arrêt de travail consécutifs à cet accident,
— déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime le salarié le 13 mai 2021,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité continue de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société expose que :
— la caisse ne saurait se prévaloir de la notion de présomption d’imputabilité pour s’opposer à cette demande car cette présomption simple est remise en cause par la tardiveté de la 1ère constatation médicale (le 18 mai 2021) et, l’absence de communication de pièces médicales par l’organisme de sécurité sociale prouvant le bien-fondé de cette notion,
— le salarié a terminé sa journée de travail le jour du sinistre – le 13 mai 2021, et a travaillé les jours suivants jusqu’à la consultation médicale du 18 mai 2021, ce qui prouve que la douleur imputée au geste déclaré était modérée et sans gravité particulière (absence d’irradiation sciatique) telle que cela a été relevé par le praticien,
— une lombalgie aiguë est une pathologie bénigne qui ne peut entraîner à elle seule un arrêt de 510 jours,
— la Haute autorité de santé préconise, en cas de lombalgie, un arrêt de travail de quelques jours seulement, sous réserve de l’adaptation de ce référentiel à chaque patient,
— la seule production au débat du certificat médical initial et de l’attestation de paiement des indemnités journalières par la caisse n’est pas de nature à répondre aux interrogations de l’employeur et ne permet pas un réel débat médical contradictoire,
— l’organisme social ne se prévaut d’aucune nouvelle lésion apparue durant l’arrêt de travail alors que son médecin consultant, M. [V], mandaté devant la commission médicale de recours amiable a pu consulter une IRM réalisée le 2 juin 2021 laquelle aurait permis de mettre en évidence une hernie discale postéro-latérale gauche, sans toutefois avoir eu accès au compte-rendu complet de cette imagerie,
— dans sa décision, la commission médicale se fonde sur la présomption d’imputabilité de sorte qu’elle ne fonde sur aucune discussion / analyse médicale et ne répond pas aux éléments médicaux soulevés dans le recours préalable,
— la caisse est malvenue à lui reprocher de ne pas apporter d’éléments pertinents à l’appui de sa demande, alors même qu’elle ne verse aux débats aucun élément médical en sa possession et contribue ainsi à faire échouer toute contestation possible ce qui porte atteinte à l’exercice d’un recours effectif devant le tribunal consacré par le droit européen.
La caisse revendique, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la présomption d’imputabilité selon laquelle tout accident survenu au temps et sur le lieu du travail est considéré comme étant imputable au travail.
Il appartient à l’employeur de détruire cette présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions à une cause totalement étrangère au travail, ce que ne fait pas la société qui se contente de mettre en avant la disproportion manifeste entre les lésions initialement constatées et l’importance des arrêts de travail pris en charge par la suite.
La caisse fait valoir que le bien-fondé d’une décision de prise en charge ne peut être utilement remis en cause par l’employeur par de simples doutes fondés sur le caractère bénin de la lésion et de la longueur de l’arrêt de travail en l’absence de tout élément pertinent au soutien de ces prétentions.
La société se prévaut d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aucune preuve médicale à l’appui.
La caisse ajoute que la commission médicale, composée de deux médecins dont un expert judiciaire, a confirmé l’imputabilité des 510 jours d’arrêt de travail au sinistre du 13 mai 2021 après un réel débat contradictoire à l’occasion duquel elle a étudié les observations du médecin mandaté par l’employeur, réceptionnées le 20 décembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Au cas présent, l’employeur ne détruit pas cette présomption en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatique et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
En effet, la circonstance que le salarié ait continué de travailler jusqu’à la consultation médicale du 18 mai 2021 ne constitue pas un moyen suffisamment pertinent de nature à combattre la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Par ailleurs, la société ne produit aucun argument médical de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une expertise médicale, alors qu’elle est assistée de M. [V], médecin consultant qu’elle a désigné dans son courrier du 9 novembre 2022 de saisine de la commission médicale de recours amiable.
En outre, l’employeur ne conteste pas que M. [V] a eu accès au dossier médical du salarié à l’occasion de l’examen par la commission médicale et qu’il a pu établir une note médicale dont les membres de la commission ont pris connaissance.
Dans le cadre du présent litige, le tribunal relève que l’employeur ne communique pas cette pièce médicale au soutien de sa demande d’expertise médicale.
Or, il sera rappelé qu’une telle mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
II – Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS CSF de toutes ses demandes ;
Confirme l’opposabilité à la SAS CSF de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [N] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 13 mai 2021 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de confirmation de la décision de rejet rendue par sa commission médicale de recours amiable en sa séance du 31 mars 2023 ;
Condamne la SAS CSF aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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