Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 23 janv. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00004
DOSSIER : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJNG
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE WINGLES / [V] [X] [F] [U], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI LEA II, [T] [G] épouse [U], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI LEA II, Etablissement public TRESOR PUBLIC, Pôle recouvrement spécialisé, en vertu des inscriptions prises:
— le 02/05/2018 sous les références d’enliassement 6204P03 2018V1075
— le 16/10/2018 sous les références d’enliassement 6204P03 2018V2490
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 JANVIER 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur [W] [V]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X] [F] [U], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI LEA II
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (PAS-DE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [T] [G] épouse [U], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI LEA II
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (PAS-DE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Débiteurs Saisis
PARTIE INTERVENANTE
TRESOR PUBLIC, Pôle recouvrement spécialisé, en vertu des inscriptions prises:
— le 02/05/2018 sous les références d’enliassement 6204P03 2018V1075
— le 16/10/2018 sous les références d’enliassement 6204P03 2018V2490, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par acte en date du 1er octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE WINGLES a fait signifier à M. [V] [U] et à Mme [T] [G] épouse [U] une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
Statuer ce que de droit sur la présente procédure de saisie immobilière et ses suites, conformément à l’article R. 322-5 alinéa 2 et des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière,
constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de la vente,
fixer le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], suivant décompte provisoirement arrêté au 29 février 2024 à la somme de 311.145,41 €, outre les intérêts moratoires au taux conventionnel de 3,90 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement,
ordonner la vente forcée de l’immeuble à usage mixte sis [Adresse 12] à [Localité 15] [Adresse 13], cadastré section AC n° [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares 14 centiares,
fixer le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente à 25.000 €,
fixer la date de l’audience dans un délai de 4 mois maximum,
fixer les modalités de visite du bien saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée en autorisant l’intervention de la SELARL B2H, commissaires de justice ou de tout autre qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra se faire assister si besoin, de tout ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Régulièrement et respectivement cités à leur personne et à leur domicile, M. [V] et Mme [T] [U] n’ont pas comparu, ni personne pour eux lors de l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] s’est bornée à solliciter une vente forcée du bien immobilier de ses codébiteurs, pris en leurs qualités de cogérants ainsi que cautions personnelles et solidaires de la société civile immobilière LEA II pour un prêt de 402.000 € garanti par une hypothèque conventionnelle qui a fait l’objet d’une déchéance du terme à la suite d’impayés, étant précisé que l’immeuble a été vendu amiablement, mais que le passif n’a pas été apuré, ce qui a entraîné l’activation de l’hypothèque pesant sur leur immeuble personnel.
Cette assignation a été dénoncée le 4 octobre 2024 au Trésor Public de [Localité 10], créancier inscrit.
L’affaire a été mise à disposition au greffe pour le 23 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. ».
En l’espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], créancière, non contredites par M. [V] et Mme [T] [U], ses codébiteurs, qu’à la suite de la souscription d’un prêt professionnel n° 15629 02682 00020094403, d’un montant de 402.000 €, au taux de 4,40 % l’an, remboursable par mensualités de 2.624,83 €, qu’elle a accordé à la société civile immobilière LEA II, ce prêt étant garanti par une hypothèque conventionnelle outre un privilège de prêteur de deniers affectant l’immeuble situé : [Adresse 9] à [Localité 14], cadastré section AS n° [Cadastre 5], garanties actionnées à la suite de la défaillance de la société civile immobilière LEA II dans le remboursement du prêt par la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière, elle-même avortée suite à la vente amiable du bien, la banque créancière lui a fait délivrer, par acte du 9 novembre 2016, un commandement aux fins de saisie de l’immeuble en vue d’obtenir le paiement de la somme de 388.932,32 € au titre du prêt précité.
Par jugement du 13 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné le sursis à statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance introduite par la société civile immobilière LEA II, de M. [U] et de Mme [G].
Suivant jugement en date du 27 août 2019, le tribunal judiciaire de Béthune a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE WINGLES à propos de l’action de la société civile immobilière LEA II, de M. [U] et de Mme [G] tendant à voir déclarer la banque responsable d’un manquement à son obligation de mise en garde et à décharger les cautions de leur engagement, compte tenu de leur caractère disproportionné.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la société civile immobilière LEA II, M. [U] et Mme [G], ce qui confère un caractère définitif au jugement précité.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été prorogé par jugement du 11 octobre 2018.
La vente du bien immobilier est intervenue amiablement le 7 août 2020 moyennant le versement, le 12 août 2020, de la somme de 166.459,93 € au créancier, de sorte qu’il s’est désisté de la procédure de saisie-immobilière lors de l’audience du 24 septembre 2020.
Le solde de la dette n’a toutefois pas été régularisé par la société civile immobilière LEA II.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a ainsi pris une hypothèque judiciaire définitive ayant effet jusqu’au 17 janvier 2027 grevant les parts et droits de M. [U] et de Mme [G] sur l’immeuble dont ils sont propriétaires situé à [Localité 16], laquelle a été publiée au SPF de [Localité 10] sous les références 6204 P 032017 V 131.
Un commandement de payer valant saisie a été délivré aux époux [U], par acte de commissaires de justice SELARL B2H, le 4 juin 2024 pour avoir paiement de la somme de 311.145,41 €, dont 254.687,56 € en principal, plus frais et intérêts, suivant décompte arrêté au 29 février 2024.
Ce commandement a été publié le 2 août 2024 au SPF de [Localité 10] sous les références Volume 6204 P 02 2024 S n° 27.
Il est resté infructueux.
En l’absence de tout argument de droit ou de fait présenté en défense, et au vu des justificatifs précités produits au dossier, faute de comparution des époux [V] [U] et [T] [H], cogérants et cautions solidaires de la S.C.I. LEA II, codéfendeurs, il convient de s’orienter vers une vente forcée dans les conditions décrites au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré aux époux [V] et [T] [U], par acte de commissaires de justice, la SELARL B2H, le 4 juin 2024 pour avoir paiement de la somme de 311.145,41 €, dont 254.687,56 € en principal, plus frais et intérêts, suivant décompte arrêté au 29 février 2024, qui a été publié le 2 août 2024 au SPF de [Localité 10] sous les références Volume 6204 P 02 2024 S n° 27, lequel est resté infructueux ;
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 311.145,41 €, dont 254.687,56 € en principal, suivant décompte arrêté au 29 février 2024, à majorer des intérêts moratoires postérieurs à cette date au taux conventionnel de 3,90 % l’an depuis le 1er mars 2024 et frais postérieurs jusqu’à parfait paiement et jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble (maison d’habitation) sis :
à [Localité 16]
-62880- [Adresse 7],
cadastré section AC n° [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares 14 centiares ;
FIXE le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente à 25.000 € ;
FIXE la date de l’audience de vente au 22 mai 2025 à 11 h et autorise la visite de l’immeuble par l’intermédiaire de la SELARL B2H, commissaires de justice associés à [Localité 10], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin, d’un serrurier et de la force publique, ainsi que de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, à défaut faire application de l’article L. 322-22 du CPCE ;
DIT que le commissaire de justice intervenant se fera assister lors de la visite, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures ;
DIT que ce jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifié trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi ;
DIT que, si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Disjoncteur ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Logement ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Critère
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Public ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Finances publiques ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Automobile ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat social ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Révocation ·
- Mandataire social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Carrière ·
- Injonction du juge ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice
- Siège social ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Instance
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.