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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE Assurances c/ S.A., Mutuelle MGEN |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me François DRAGEON 19
— Me Julie BENIGNO 30
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à : – Me François DRAGEON 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00319
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKZ3
AFFAIRE : [C] [J] C/ [L] [E], [H] [E], S.A. ABEILLE Assurances, Mutuelle MGEN
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marc MORIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. ABEILLE Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] sont propriétaires d’un chien de race braque, assuré auprès de AVIVA, devenu SA ABEILLE ASSURANCES.
Le 13 août 2023, le chien des époux [E] a mordu Madame [C] [J] à la cuisse gauche et a griffé cette dernière à la main gauche.
Madame [J] a été admise le jour même aux urgences. Selon le compte-rendu de passage aux urgences, elle présentait de multiples plaies punctiformes et un quick test tétanos douteux. Des ordonnances lui ont été prescrites pour une prise d’Augmentin, des pansements gras et un rappel de tétanos.
Par la suite, cette dernière a été reçue à plusieurs reprises aux urgences et en cabinet de médecine générale.
Madame [J] a déposé plainte auprès de la brigade de [Localité 10] le 15 août 2023.
Elle a procédé à une déclaration auprès de son assureur LA MAAF le 17 août 2025.
Madame [J] a été placée en arrêt de travail en lien avec cet incident du 20 août 2023. Cet arrêt sera prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2024.
Selon certificat médical du 28 octobre 2024, l’état de santé de Madame [J] a été déclaré consolidé avec séquelles.
Fin 2024, Madame [J] a été informée du classement sans suite de sa plainte.
Soutenant que ses préjudices subis doivent être évalués selon la nomenclature Dintilhac avant tout procès, Madame [J] a fait citer Monsieur et Madame [E] par exploits du 26 février 2025 ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCES et la Mutuelle MGEN par exploits du 3 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise médicale, condamner les époux [E] et la SA ABEILLE ASSURANCES à lui allouer une provision de 3 000 € en réparation de ses préjudices, une somme de 1 500 euros à valoir sur les frais procéduraux à venir, une somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
La MGEN, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En réplique, les consorts [E] et la SA ABEILLE ASSURANCES formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitent la réduction de la demande de provision à valoir sur les préjudices, s’opposent aux demandes de provision ad litem et de condamnation aux frais irrépétibles, et demandent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Compte tenu des pièces produites, notamment le compte-rendu des urgences du 13 août 2023, le certificat médical du 15 août 2023, le certificat de consolidation du 28 octobre 2024 et les divers arrêts de travail, Madame [J] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise telle que détaillée dans le dispositif afin de fixer ses préjudices.
Dès lors que cette expertise sera ordonnée à sa demande et pour ses besoins, Madame [J] en avancera les frais.
2. Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre il ne peut apprécier les responsabilités encourues mais il lui appartient d’apprécier les faits qui ne sont pas sérieusement contestables.
En l’espèce, Madame [J] sollicite la condamnation des consorts [E] et de la SA ABEILLE ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu’à la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
A l’appui de sa demande, elle soutient avoir subi des douleurs de nombreux mois, ne pas avoir été en mesure de travailler durant plus d’un an, et que les consorts [E] ne contestent pas les faits objet du présent litige.
A ce stade de la procédure, les divers postes de préjudice n’ont pas été évalués, toutefois la requérante produit des pièces médicales établissant une incapacité totale de travail de six jours, des arrêts de travail renouvelés durant un an ainsi qu’un état de santé consolidé avec séquelles.
Il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité des consorts [E] puisse être engagée du fait de leur animal, ni même que des préjudices découlent directement de ce fait.
Les consorts [E] et la SA ABEILLE ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à la requérante la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des préjudices subis.
S’agissant de la demande de provision ad litem, il n’est pas sérieusement contestable que les opérations d’expertise vont générer pour Madame [J] des frais de consignation, d’assistance juridique et médicale.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [E] et la SA ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Les dépens seront réservés.
La requérante sollicite la condamnation des consorts [E] et la SA ABEILLE ASSURANCES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens en ce que ces frais sont la conséquence d’un fait imputable au chien des consorts [E] tel que reconnu par ces derniers.
Les consorts [E] et la SA ABEILLE ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
[O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.99.63.10.00
Mel : [Courriel 8]
Avec missions suivantes :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, et après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue, fixer la date de consolidation et décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles,
— perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément définitif
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Madame [J] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Madame [J] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration
DECLARONS l’expertise commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 900 euros la somme que Madame [J] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 24 juillet 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [J] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [E] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de provision sur les préjudices subis ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [E] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [J] la somme de MILLE EUROS (1 500 euros) à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [E] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [J] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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