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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Localité 5 ] ”, son syndic en execice la société l' Immobilier du Bassin Genevois ( IBG ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00058
N° RG 23/02279 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2VC
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[O] [F]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 5]” représenté par son syndic en execice la société l’Immobilier du Bassin Genevois (IBG)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE
Activité : Sans profession, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 29 septembre 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] à [Localité 4] et à la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE, à la requête de monsieur [O] [P] aux fins d’obtenir l’annulation de l’ensemble des résolutions votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 et la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées le 29 mars 2024 par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025 par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables, en raison de la forclusion, les prétentions formées par monsieur [O] [P] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par monsieur [O] [P] dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE et de condamner cette société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par le syndicat des copropriétaires dans lesquelles celui-ci indique s’en rapporter à la décision du juge sur l’incident formé par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 789,6°, 122 et 31 du code de procédure civile ;
Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application et les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE, qui a été assignée par monsieur [O] [P], a nécessairement intérêt à soulever tous les moyens de défense de nature à faire obstacle au succès des prétentions émises par ce dernier et ce d’autant que la nullité des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires en raison d’une irrégularité affectant la convocation est de nature à engager la responsabilité de la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE et est donc susceptible de lui être préjudiciable.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, il ressort de l’avis de réception, lequel est suffisamment lisible, et du suivi de courrier versés aux débats par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE que la lettre recommandée de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2023 a été présentée pour la première fois au domicile de monsieur [O] [P] le 28 juillet 2023.
Le délai de deux mois dont bénéficiait monsieur [O] [P] pour contester les décisions de l’assemblée générale a donc commencé à courir le 29 juillet 2023 et a expiré le 29 septembre 2023 à vingt-quatre heures. L’assignation ayant été délivrée dans la journée du 29 septembre 2023, l’action introduite par monsieur [O] [P] n’est pas forclose.
La fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce même fondement à payer à monsieur [O] [P] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE ;
Condamnons la société anonyme FONCIA LEMANIQUE à payer à monsieur [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société anonyme FONCIA LEMANIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société anonyme FONCIA LEMANIQUE et du syndicat des copropriétaires ;
Condamnons la société anonyme FONCIA LEMANIQUE aux dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à Me BOUVIER
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me BOUVIER
à Me MEROTTO
à Me [Localité 8]
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