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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMAZ
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de Limoges, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 19] (DORDOGNE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Madame [Y] [I]
née le 11 Décembre 1987 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [E] [U]
né le 02 Août 1973 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me RAYNAUD PELAUDEIX
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [V] [X] épouse [U]
née le 27 Août 1983 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me RAYNAUD PELAUDEIX
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
Suivant acte notarié du 18 mars 2013, Mme [C] [K] a acquis de Monsieur [U] [S] [E] une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Adresse 18] [Localité 1]) section BA n°[Cadastre 5] Lieudit “[Localité 16]” et pour moitié indivise la parcelle servant d’accès à l’immeuble section BA n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [Y] [I] et M. [L] [P].
A l’occasion de travaux d’extension réalisés en mai 2024 par Mme [Y] [I] et M. [L] [P] sur l’arrière de leur habitation, Madame [O] a découvert que son réseau d’évacuation n’est pas rattaché au réseau public séparatif, son vendeur lui ayant dissimulé avoir réalisé les travaux d’assainissement en passant les tuyaux sur le terrain voisin alors inoccupé, désormais appartenant aux consorts [I] / [P], qui ont eux-mêmes transformé leur réseau et coupé pendant un temps les évacuations de leur voisine.
Mme [O] estime être fondée à se prévaloir d’une servitude d’écoulement des eaux usées, soit conventionnelle, soit par destination du père de famille.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, Madame [C] [O] a fait assigner Madame [Y] [I], Monsieur [L] [P] et Monsieur [S] [E] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire. Elle a sollicité également la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 septembre 2025 au cours de laquelle Madame [C] [O], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de son assignation, a réitéré ses demandes.
En défense, Madame [Y] [I] et Monsieur [L] [P], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, formulé toutes protestations et réserves d’usage. Ils ont demandé :
— de rejeter la demande de Madame [C] [O] visant à ce que l’expert donne son avis sur l’existance ou non d’une servitude conventionnelle, légale ou de bon père de famille, cette demande impliquant que l’expert judiciaire nommé dise le droit ;
— d’étendre la mission de l’expert à :
* dire si le réseau d’évacuation d’eau d’origine et actuel est conforme à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art ;
* dire si le réserai d’évacuation actuel est fonctionnel ;
— dire si l’évacuation des eaux usées et pluviales provenant de la propriété de Madame [O] peut être réalisée en dehors de la propriété des consorts [H] et dans quelles conditions.
Enfin, ils ont réclamé la condamnation de Madame [C] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [E] [D], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [V] [X] épouse [U], représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance et a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Les éléments exposés et pièces produites suffisent à justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues, les éléments de faits et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant à l’existence ou non d’une servitude d’écoulement des eaux, aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Madame [O] souhaite en outre que l’expert donne les éléments techniques pour déterminer s’il existait un caractère apparent d’une quelconque servitude d’écoulement des eaux de sa propriété vers le fonds des consorts [I] / [P]. En effet, une contestation existant sur l’existence ou non d’une servitude par destination du père de famille, il apparait pertinent, dans le cas où cette contestation serait élevée devant les juridictions du fond, que l’expert judiciaire se prononce sur le caractère apparent de celle-ci, dont l’existence est nécessaire à la détermination de ce type de servitude.
La détermination de la mission de l’expert relevant de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, celle-ci sera précisée au dispositif ci-après.
La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire en matière de référé et en premier ressort;
Déclare recevable Madame [V] [X] épouse [U] en son intervention volontaire ;
Ordonne une expertise et commet
M. [A] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Tél. portable
0607126123
[Courriel 13]
pour y procéder avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et pièces qu’il estimera nécessaires à l’exercice de sa mission, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], en présence des parties et de leur conseil ou eux dûment convoqués et entendre si nécessaire tout sachant ;
— décrire le système d’évacuation d’eaux pluviales et usées de la propriété de Madame [O] et de celle des consorts [I] et [P] ;
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elle se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire, en préciser la nature, le siège et l’importance et dire quelles en sont, à son avis, les causes ;
— préciser la date d’apparition des désordres ;
— rechercher si un défaut d’entretien peut être la cause d’une mauvaise évacuation des eaux pluviales ou usées ;
— lister si nécessaire les irrégularités aux prescriptions d’urbanisme ou du permis de construire, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si la canalisation litigieuse est une canalisation privée ou une canalisation publique, si elle est conforme à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art, en collectant notamment tous éléments permettant de déterminer à quelle date elle a été construite, en précisant le point de départ de la canalisation, son point d’arrivée et en définissant son trajet ;
— préciser si la configuration actuelle des biens immobiliers litigieux est ancienne et si elle réside d’une division parcellaire et donner tous les éléments techniques pour déterminer s’il existait un caractère apparent d’une quelconque servitude d’écoulement des eaux du fond propriété de Madame [O] ce jour vers le fond propriété des consorts [I] / [P] avant la cession et la division de la parcelle ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— rechercher le cas échéant si ces désordres étaient apparents lors de l’acquisition du bien par Madame [O] ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par M. [U] ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [O] et proposer une base d’évaluation;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
— faire toutes observations utiles ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Madame [C] [O] de consigner au greffe du tribunal une somme de 4000 euros avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 mai 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 15] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [O], à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, la partie demanderesse aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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