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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00106 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FC62
AFFAIRE : [B] [L] C/ [7]
MINUTE : 25/00036
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2023, Mme [B] [L] a saisi la [Adresse 5] (ci-après [6]), d’une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Par décision du 25 janvier 2024, la [4] (ci-après [3]) a rejeté la demande en considérant qu’après évaluation de sa situation, de son autonomie et tenant compte de ses besoins, il a été reconnu que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par courrier du 14 février 2024, Mme [L] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 4 avril 2024, la [3] a maintenu sa décision.
Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2024, Mme [L] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
A l’appui de sa contestation, la requérante expose qu’elle ne peut pas conduire sans l’aménagement de sa voiture, car malgré l’opération envisagée à la fin du mois d’avril 2024, la mobilité retrouvée ne sera jamais suffisante pour qu’elle puisse conduire avec ses jambes ; que son véhicule est actuellement équipé de commandes au volant car elle ne peut pas plier suffisamment la jambe ; que la [9] vise à aider les gens pour aménager leur voiture, leur logement, mais aussi à financer une aide humaine, ce dont elle a besoin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette audience, Mme [L] indique qu’elle maintient sa contestation de la décision de refus d’octroi de la PCH.
Elle fait valoir qu’elle vit dans une maison de plain-pied mais qui comporte un perron et 10 marches ; qu’elle est toujours en arrêt de travail et que sa consolidation n’est pas acquise ; qu’il n’y a plus de solution médicale en France ; qu’elle s’est rendue à Majorque en octobre 2024 où elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale ; qu’elle souffre d’algodystrophie ; qu’elle n’a pas retrouvé sa mobilité ; que sa rotule est extrêmement basse et qu’il y a un œdème.
Elle indique qu’elle demande une PCH pour équiper son véhicule, afin de pouvoir se déplacer ; qu’elle a fait aménager son véhicule avec un équipement au volant ; qu’elle a passé le permis de conduire pour personne handicapée ; que l’adaptation du véhicule a coûté 2.286,43 euros et 2.814,85 euros ; que seule la première facture de 2 286,43 € a été pris en charge par l’AGEFIPH.
La [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la [3] du 4 avril 2024, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre de laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [L].
Elle expose que la perspective d’évolution globale de la pathologie de Mme [L] s’oriente vers une incapacité fluctuante ; que concrètement le retentissement fonctionnel de la pathologie se caractérise par des déplacements à l’extérieur réalisés avec une canne ; que toutes les autres activités mentionnées dans le certificat médical sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide ou avec difficulté mais sans aide humaine, à l’exception des courses et des tâches ménagères ; que toutefois les activités « faire le ménage » et « faire les courses » ne sont pas mentionnées dans l’annexe 2-5 parmi les activités dans lesquelles les difficultés graves ou absolues justifieraient l’octroi de la PCH.
La [8] fait valoir que seule l’activité de déplacement semble poser difficulté, sans pour autant que le degré de difficulté soit précisé ; que pour autant, Mme [L] ne démontre pas une difficulté absolue à réaliser l’activité de déplacement ; qu’au regard des éléments médicaux, elle présente une difficulté cotée « grave » pour se déplacer puisqu’elle ne peut pas toujours se déplacer en intérieur et/ou extérieur, ce qui entrave ses activités de la vie courante ; que le certificat médical joint à la demande mentionne une « incapacité fluctuante » dans les perspectives d’évolution globale ainsi que l’utilisation d’une canne uniquement en extérieur.
Elle ajoute que quand bien même une difficulté grave est évaluée dans la réalisation de l’activité de déplacement, celle-ci serait insuffisante à ouvrir le droit à la PCH, puisque le texte requiert l’existence d’une difficulté grave dans au moins 2 activités visées par l’annexe 2-5.
Elle fait observer que les nouveaux éléments postérieurs à la décision de la [3] du 4 avril 2024 doivent être écartés des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’articles 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 26 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes résidant de façon stable et régulière en France qui, avant l’âge de soixante ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Les activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles sont classées dans quatre domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales et relations avec autrui.
Pour remettre en question la décision de la [3], Mme [B] [L] produit plusieurs documents médicaux et comptes rendus, dont certains sont postérieurs à la date de la décision contestée.
Or, il convient de rappeler que la situation de la requérante s’apprécie au jour de la demande de prestation, soit en l’espèce au 22 juin 2023 et qu’en tout état de cause, le tribunal ne peut prendre en considération les documents et bilans médicaux établis postérieurement à la date à laquelle la [3] a pris sa décision, le 4 avril 2024, étant précisé que Mme [B] [L] a la possibilité de saisir à nouveau la [6] en cas d’évolution de la situation.
En l’espèce, il résulte du certificat médical en date du 19 juin 2023 joint à la demande, que s’agissant des activités liées à la mobilité, manipulation/capacité motrice, seule « se déplacer à l’extérieur » est réalisé avec aide humaine (directe ou stimulation) ; que les activités résultant de la communication, de la cognition/capacité cognitive, de l’entretien personnel sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide ; que s’agissant des actes de la vie quotidienne et domestique, seuls les activités « faire les courses » et « assurer les tâches ménagères » sont réalisées avec aide humaine (directe ou stimulation).
Comme relevé à juste titre par la [6], le tribunal observe que les activités « faire le ménage » et « faire les courses » ne figurent pas parmi les activités du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, pour lesquelles une difficulté grave ou absolue justifierait l’octroi de la PCH.
Or, alors que l’octroi de la PCH est conditionné au fait que la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel, il résulte des éléments du dossier que Mme [L] présente une difficulté grave pour la seule activité « se déplacer à l’extérieur », telle que décrite au domaine 1 du référentiel de ladite annexe.
En conséquence, le tribunal dispose des éléments suffisants pour considérer que Mme [B] [L] ne présentait pas à la date de la décision de la [3] une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’en suit qu’elle n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Mme [L] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [B] [L] de ses demandes ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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