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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03317 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYDY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [B]
Me Fatima TABOUZI, vestiaire : 1468
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 24/10/2023, Madame [F] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 11/05/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle en l’absence de séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 13/06/2018 consolidé le 01/03/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [F] [B] était présente assistée de Me TABOUZI.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 0% attribué. La requérante soutient que les séquelles aux cervicales et les lombalgies constituent une aggravation de l’état pathologique antérieur. Elle fait état de « signes neurogènes à droite L5 » et d’une raideur lombaire douloureuse. Elle sollicite un taux médical de 20%.
Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 27/03/2023.
La CPAM du RHONE était non comparante et sollicitait une dispense de comparution.
Elle demande la confirmation de la décision en l’absence de séquelles indemnisables au vu de l’état antérieur :
Madame [F] [B] s’est vue attribuer un taux d’IPP de 10% pour des entorses du rachis cervical, contusions dorsales multiples, douleurs suite à un accident de travail du 13/09/2006 ;Puis un taux de 5% pour un traumatisme crânien, contusion abdominale dorsale, suite à un accident de travail du 19/01/2002.La caisse sollicite le rejet de la demande de correctif socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [F] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/03/2023, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 24/10/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni justifiée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [F] [B] a été victime d’un accident de travail le 13/06/2018 en chutant dans les escaliers. Le certificat médical initial mentionne : « rachis cervical : rachis cervical contusion cervicale ».
Un certificat médical du 20/09/2018 fait état de nouvelles lésions (cervicalgies, lombalgies), prises en charge par la caisse au titre de l’accident de travail du 13/06/2018 (notification de prise en charge le 05/10/2018).
Le Docteur [Z] [N], médecin consultant, déclare tenir compte de l’état antérieur de 2002 (5% pour des lombalgies et sciatalgies gauches) et de 2006 (10% pour des séquelles algiques et fonctionnelles d’une entorse cervicale).
D’après l’examen clinique lombaire et cervical réalisé par le médecin conseil, le médecin consultant observe une raideur dite « modérée », sans signe de Lasègue, les réflexes ostéo-tendineux sont obtenus des deux côtés.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d’appliquer un taux d’IPP de 5%, plus conforme au barème.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 5% à Madame [F] [B].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [F] [B] occupait un poste de chauffeur de bus en CDI chez [4] depuis janvier 2011.
La requérante verse aux débats un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 02/03/2023, soit au lendemain de la date de consolidation. Il est mentionné que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Madame [F] [B] a par la suite été licenciée le 27/03/2023. La lettre de licenciement mentionne expressément le lien entre l’accident de travail du 13/06/2018 et les motifs du licenciement. Sa perte d’emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec l’accident de travail du 13/06/2018 consolidé le 01/03/2023.
Par conséquent il ressort de ces éléments que la situation professionnelle de Madame [F] [B] a été impactée par son accident de travail. Elle a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident de travail dont elle a été victime, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de lui attribuer un taux socio-professionnel à hauteur de 3%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [B] ;
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 11/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 8% dont 3% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [B] en raison de son accident du travail du 13/06/2018 consolidé le 01/03/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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