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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. P3 [ Localité 21 ] c/ S.A.S. LE ROY LOGISTIQUE, S.A.S. RAMERY ENERGIES, Société OPEN BOX CO DESIGN & BUILD, S.A.S. BP METAL, S.A.S. REAK La Société REAK, S.N.C. ENTREPRISE URANO, S.A.S. TPB FLOORING, S.A.R.L. KOPRON FRANCE, S.A.S. MOTIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOL4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. P3 [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bertrand OLDRA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LE ROY LOGISTIQUE
[Adresse 23]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. ENTREPRISE URANO
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. MOTIF
[Adresse 25]
[Localité 11]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Société OPEN BOX CO DESIGN&BUILD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. KOPRON FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. REAK La Société REAK
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BP METAL
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TPB FLOORING
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. RAMERY ENERGIES
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 mars 2022, en qualité de maître d’ouvrage, la S.A.S. P3 [Localité 21] (ci-après P3S) a conclu un contrat de promotion immobilière avec la S.A.S. Openbox Co Design&Build (ci-après Openbox) en qualité de promoteur en vue de faire réaliser un ensemble immobilier destiné à usage principal de logistique et de bureaux sur un terrain situé sur les communes de [Localité 21] et [Localité 22] (Nord). Ce contrat de promotion immobilière a donné lieu à des avenants.
Dans le cadre de la réalisation de ce projet immobilier, la société Openbox a conclu plusieurs marchés avec les S.A.S. BP Métal, la S.A.S. Motif, la S.A.S. Ramery Energies (ci-après Ramey), la S.A.S. Reak, la S.A.S. TPB Flooring (ci-après TPB), la S.A.S. Kopron France (ci-après Kopron) et la S.N.C. Entreprise Urano (ci-après Urano).
Le 16 avril 2024, la société P3S et la société Openbox ont établi un procès-verbal de livraison assorti de réserves.
Parallèlement, la société P3S a conclu un bail commercial en l’état futur d’achèvement sous condition suspensive avec la S.A.S. Le Roy Logistique (ci-après Le Roy).
Sur saisine de la société Openbox, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire à l’égard de la société Kopron et de son assureur, la société SMA SA, par ordonnance du 17 février 2025.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris, M. [I] [L] a été désigné en remplacement du premier expert commis afin de réaliser la mission détaillée dans l’ordonnance précitée du 17 février 2025.
Indiquant que des réserves n’ont pas été levées et que des désordres, vices, défauts, malfaçons ou non-conformités ont été notifiées au promoteur dans l’année de la livraison, par actes délivrés à sa demande les 11 avril 2025, la société P3S a fait assigner la société Openbox, la société BP Métal, la société Le Roy, la société Motif, la société Ramery, la société Reak, la société TPB, la société Kopron, et la société Urano devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
La société Urano, la société TPB et la société Ramery n’ont pas constitué avocats. Les autres défendeurs ont constitué avocats.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 10 juin 2025. Après deux renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue et plaidée à l’audience du 8 juillet 2025.
Représentée par son conseil, la société P3 [Localité 21] a soutenu les prétentions détaillées dans ses écritures communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025, notamment :
— la désignation d’un expert judiciaire avec mission suggérée,
— le rejet de moyens de défense présentées par la société Kopron,
— le rejet de la demande de provision présentée reconventionnellement par la société Kopron,
— le rejet de la demande formulée au titre de la procédure abusive présentée par la société Kopron,
— la condamnation de la société Kopron à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
— la condamnation de la société Openbox à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société Kopron
— le rejet des demandes présentée par la société BP Métal.
Représentée, la société BP Métal soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 2 juillet 2025, notamment :
à titre principal,
— le débouté de la société P3S de sa demande d’expertise judiciaire à son égard,
— sa mise hors de cause,
— la condamnation de la société P3S à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Représentée, la société Le Roy soutient formulent protestations et réserves conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 9 juin 2025.
Représentée, la société Reak soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 2 juillet 2025 notamment :
— la condamnation de la société Openbox à lui verser une provision de 150 015 euros correspondant à la retenue légale de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024,
— le donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— le débouté des demandeurs et défendeurs du surplus de leurs demandes.
Représentée, la société Kopron soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment :
— l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la société P3S,
— l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
— le rejet des demandes présentées par la société P3S,
— la condamnation de la société P3S pour procédure dilatoire et abusive,
— la condamnation de la société P3S à lui verser 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentée, la société Motif soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 juin 2025 par lesquelles elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Représentée, la société Open box fait valoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’exception d’incompétence invoquée par la société Kopron
L’article 46 du code de procédure civile dispose notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure e défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Sur le fondement des articles 42 à 48 du code de procédure civile, la société Kopron soutient que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et qu’aucun des défendeurs n’est susceptible d’être assigné devant la présente juridiction.
En l’espèce, l’article 46 du code de procédure civile prive de pertinence l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Kopron qui sera donc écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Kopron
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile, la société Kopron affirme qu’aucun élément nouveau ne justifie une décision en référé après celle rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2025 précitée.
En l’espèce, le champ du litige de la présente instance est différent de celui sur lequel porte l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par la société Kopron se trouve privée d’intérêt et sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société BP Métal
La société BP Métal soutient que l’existence d’un motif légitime de la mettre en cause au titre de son intervention dans le cadre du projet immobilier en cause n’est pas étayée par les éléments soumis à la juridiction. Elle soutient avoir réglé les 4 réserves invoquées contre elles et qu’il n’y a plus dès lors matière à l’intéresser aux opérations d’expertise sollicitées.
En l’espèce, l’expertise sollicitée par la demanderesse a notamment pour objet d’examiner les désordres, vices, malfaçons, non-conformités et défauts affectant le projet immobilier en cause. Dès lors, il est prématuré d’envisager une mise hors de cause telle que la sollicite la société BP Métal compte tenu de l’objet même de l’expertise judiciaire demandée par la société P3S. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision formulée par la société Reak
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Reak soutient que les réserves la concernant ont toutes été levées et qu’il convient donc de condamner la société Openbox à lui verser une provision correspondant au montant de la retenue légale de garantie pratiquée par le promoteur.
A ce stade de la procédure, l’expertise ayant notamment pour objet d’examiner les désordres, vices, malfaçons, non-conformités et défauts affectant le projet immobilier en cause, la seule levée de réserves n’est pas susceptible d’écarter l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision telle que sollicitée par la société Reak à propos de laquelle il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande fondée sur l’abus de procédure
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société Kopron n’apporte pas d’éléments objectifs de nature à étayer la réalité de l’abus qu’elle allègue au soutien de sa demande de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société P3S.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de ces dispositions en l’espèce.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société Kopron ;
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Kopron ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société BP Métal ;
Rejette la demande de la société Kopron fondée sur l’abus ;
Décide n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société Reak ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet afin de l’accomplir :
Monsieur [I] [L],
[Adresse 7],
[Localité 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils,
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— décrire chacun des désordres, malfaçons ou inachèvements en prenant soin :
• d’indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d’apparition,
• d’en rechercher la ou les causes,
— fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise,
— après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier,
— dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ;
Fixe à 8 000 euros (huit mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société P3 [Localité 21] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Rejette les demandes présentées formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société P3 [Localité 21] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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