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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président la S.A, représentée par son gérant la S.A.S “ S.A.S. SEFRI CIME, SNC [ Localité 44 ] ENERGIE, même, ET SERVICES ” elle c/ S.A.S. DSA, S.A.S. SOCIETE D' APPLICATIONS DES TECHNIQUES D' EQUIPEMENT DU BATIMENT, S.A.S. LEGENDRE CONSTRUCTION, S.A.S. ATOLE [ Localité 46 ] S.A. RECMA S.A.S. CAPITALE PARQUETS, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, S.A.S. LA METROPOLITAINE D' ENTREPRISE D' ELECTRICITE [ Localité 48 ], S.A.S. LACHAUMETTE CHAPUT, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES, S.A.S. CABINET J L B, OTIS S.A.S. EUROGYPSE, S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS, S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 24/01564 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSZX
N° de minute :
SNC [Localité 44] ENERGIE PARK
c/
GEMMJ,
LAND’ACT,
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA
S.A.S. LACHAUMETTE CHAPUT
S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS
S.A.S. LEGENDRE CONSTRUCTION
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
S.A.S. DSA, S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 48]
S.A.S. CABINET J L B,
SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT, Société OTIS S.A.S. EUROGYPSE
S.A.S. ATOLE [Localité 46] S.A. RECMA S.A.S. CAPITALE PARQUETS
S.A.S. ORBIS
DEMANDERESSES
SNC [Localité 44] ENERGIE PARK représentée par son gérant la S.A.S “S.A.S. SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES” elle-même représentée par son Président la S.A “SEFRI CIME PROMOTION”
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
DEFENDERESSES
S.A.S. CABINET J L B
[Adresse 18]
[Localité 35]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT
[Adresse 21]
[Localité 27]
représentée par Me Ludmilla ARNETON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire :
et par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
S.A.S. DSA
[Adresse 17]
[Localité 32]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. ORBIS
[Adresse 4]
[Localité 38]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Société OTIS
[Adresse 15]
[Localité 37]
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R231
Société GEMMJ pris en la personne de Me [D] [O] en qualité de liquidateur de la société PARISTONE
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante
Société LAND’ACT
[Adresse 20]
[Localité 36]
non comparante
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
[Adresse 12]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA
[Adresse 3]
[Localité 43]
non comparante
S.A.S. LACHAUMETTE CHAPUT
[Adresse 5]
[Localité 39]
non comparante
S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS
[Adresse 52]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. LEGENDRE CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 14]
[Localité 40]
non comparante
S.A.S. CAP SAMBP
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 48]
[Adresse 19]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. EUROGYPSE
[Adresse 7]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. ATOLE [Localité 46]
[Adresse 51]
[Localité 1]
non comparante
S.A. RECMA
[Adresse 30]
[Localité 34]
non comparante
S.A.S. CAPITALE PARQUETS
[Adresse 6]
[Localité 42]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La SNC [Localité 44] ENERGY PARK a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière sur une parcelle située [Adresse 11] à [Localité 45].
Il a confié :
une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, aux sociétés CABINET JLB et LAND’ACT, la réalisation du lot gros-œuvre et logistique, à la société LEGENDRE CONSTRUCTION, le lot électricité, à la société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 48] (M2EP), le lot chapes, à la société ALBURQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPES, les lots cloisons-doublage/menuiseries intérieures, à la société EUROGYPSE, le lot étanchéité, à la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, le lot menuiseries extérieures, à la société CAP SAMBP, les lots peinture/revêtements muraux, à la société ORBIS, les lots plomberie/CVC, à la SATEB, le lot revêtement de façade, à la société DSA, le lot serrurerie, à la société ATOLE MONTLUÇON, le lot pierre de façade, à la société PARISTONE,le lot ascenseur, à la société OTIS,le lot porte de garage, à la société ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS (ESTPM),le lot carrelage/faïence, à la société RECMA,les lots parquet et sols souples, à la société CAPITAL PARQUETSle lot aménagements paysagers, à la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA,le lot agencement décoration, à la société LACHAUMETTE CHAPUT.
La livraison est intervenue, avec réserves, le 19 juin 2023. En outre, des vices et des défauts de conformité complémentaires ont été dénoncé dans l’année ayant suivi la prise de possession.
C’est dans ces conditions que, déplorant que de nombreux désordres n’aient toujours pas été repris, par actes séparés du 18 juin 2024, la SNC [Localité 44] ENERGY PARK a fait assigner en référé les sociétés suscitées (à l’exception de la société PARISTONE, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, pour laquelle, son liquidateur, la SAS GEMMJ, a été assignée) aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propre dépens.
À l’audience du 27 novembre 2024, le conseil de la société demanderesse, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SATEB, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a fait valoir les protestations et réserve d’usage et a demandé la réservation des dépens.
Le conseil de la société OTIS, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a fait valoir les protestations et réserve d’usage et a demandé la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Le conseil de la société ORBIS a oralement fait valoir les protestations et réserve d’usage.
Les conseils des sociétés CABINET JLB et DSA ont également transmis des conclusions faisant valoir les protestations et réserve d’usage.
Les autres sociétés, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
la liste des locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier et les mises en demeure adressées à chacun,le procès-verbal de livraison et la liste des réserves afférentes,des rapports et correspondances en lien avec ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de la société demanderesse et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente, il convient de laisser à chaque partie, provisoirement, la charge de ses propre dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Port. : 06.08.51.95.23
Courriel : [Courriel 50]
C-03.01 – Structures : généralistes et C.6.1. Couverture – Etanchéité : généralistes)
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 45] après y avoir convoqué les parties ;
— Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 23] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SNC COURBEVOIE ENERGY PARK entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 49]
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires
FAIT À [Localité 47], le 15 mai 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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