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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BONLOCA, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
à Mr [U] [K] [B] [Y]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LBF
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BONLOCA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – En qualité de bailleur – [Localité 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – En qualité d’assurance – [Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] [B] [Y]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] En qualité de locataire – [Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 mars 2024, la SARL BONLOCA a consenti à M. [U] [K] [B] [Y] un bail d’habitation, de type contrat de sous-location, portant sur un appartement situé au [Adresse 5], pour un loyer de 391 euros, outre 32 euros de provision sur charges.
Le bail était consenti pour une durée de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction.
La société SEYNA s’est portée caution du bailleur, la SARL BONLOCA, dans la limite de 90.000 euros pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er juillet 2023. M. [U] [K] [B] [Y] a été éligible à la garantie GLI Garantme dans la limite de 450 euros par mois.
Par avenant signé le 4 avril 2024, les parties ont convenu à un changement de logement mis à disposition de M. [U] [K] [B] [Y] qui occpupe désormais la chambre n° 1, au sein d’un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 389 euros et 60 euros de provision sur charges. Les autres termes et clauses du bail de sous-location demeurent inchangés.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SARL BONLOCA a fait délivrer à M. [U] [K] [B] [Y] un commandement de payer la somme principale de 1.596 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SARL BONLOCA et la SA SEYNA ont fait assigner M. [U] [K] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation consenti à M. [U] [K] [B] [Y] à compter du 12 décembre 2024 ;A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [U] [K] [B] [Y] ;En tout état de cause,
Condamner M. [U] [K] [B] [Y] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société BONLOCA les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de M. [U] [K] [B] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [U] [K] [B] [Y] à payer la somme de 1.648 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : La somme de 1.119,90 euros à la société BONLOCA ;La somme de 449 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BONLOCA à hauteur de ce montant ;Condamner M. [U] [K] [B] [Y] à payer à la société BONLOCA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ; Condamner M. [U] [K] [B] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront de coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL BONLOCA et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette totale à la somme de 2.363,96 euros au 1er septembre 2025. La SARL BONLOCA indique que le loyer du mois de septembre lui a été versé par le locataire, mais il ne figure pas encore dans le décompte versé aux débats. Les demanderesses s’opposent à la suspension de la clause résolutoire.
M. [U] [K] [B] [Y], comparaissant en personne, ne conteste pas la dette locative. Il demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire déclarant percevoir 1.400 euros de revenus par mois. Il indique avoir repris le paiement des loyers depuis plusieurs mois et verser des sommes en plus du loyer pour régulariser la situation.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la loi applicable
La seule disposition de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de sous-location est l’alinéa 2 de son article 8.
Le contrat de sous-location est un contrat de droit commun soumis à l’entière convention des parties et aux dispositions du code civil.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2306 du code civil prévoit que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement « Garantie des Loyers Impayés et dégradations immobilières (GLI) » signé le 16 juin 2023 entre la SARL BONLOCA et la société SEYNA stipule qu’après paiement, celle-ci sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire à l’encontre des locataires afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues. Il est ajouté que la société SEYNA pourra pour ce faire, faire jouer la clause résolutoire du bail et engager toute procédure judiciaire dont l’expulsion des locataires.
En outre, la situation d’impayés a été signalé à la CCAPEX le 8 novembre 2025 et une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 8 avril 2025.
La demande en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1343-5 du même code prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est produit le contrat de sous-location, ainsi que son avenant, signé par les parties qui contient en son article 20 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [U] [K] [B] [Y] le 31 octobre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.596 euros au titre des loyers et charges impayés.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai d’un mois de la signification du commandement de payer.
La clause résolutoire est donc acquise au 30 novembre 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable aux baux de sous-location, il n’y a pas lieu de faire application de la suspension de la clause résolutoire.
L’expulsion de M. [U] [K] [B] [Y] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [U] [K] [B] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle du locataire.
Il ressort du décompte arrêté au 1er septembre 2025 un solde débiteur de 2.363,96 euros. M. [U] [K] [B] [Y] ne démontre pas s’être acquitté de cette dette.
La société SEYNA justifie d’une quittance subrogative signé par le bailleur, la SARL BONLOCA, et la société GARANTME le 6 décembre 2024 par laquelle la SARL BONLOCA reconnaît avoir reçu de la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA, la somme de 449 euros correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives de M. [U] [K] [B] [Y], pour le logement sis [Adresse 2]. Ladite quittance subrogative précise que la société SEYNA intervient en qualité d’assureur, dans le cadre du contrat de garantie de loyers impayés, auquel le créancier a adhéré pour se prémunir des risques financiers générés par la mise à bail du logement sis [Adresse 2].
M. [U] [K] [B] [Y] sera par conséquent condamné à payer :
La somme de 1.914,96 euros à la société BONLOCA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;La somme de 449 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BONLOCA à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas applicable au contrat de bail litigieux, les délais de paiement sont fondés sur l’article 1343-5 du code civil lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le décompte indique un versement complet du loyer, à échéance mensuelle, à compter du mois de mai 2025. De surcroît, M. [U] [K] [B] [Y] a versé 105,04 euros en plus du loyer au mois de juin 2025 et 92,98 euros en plus du loyer courant au mois de juillet 2025. Le loyer du mois d’août 2025 a été intégralement réglé et le bailleur a indiqué en audience avoir reçu le paiement du mois de septembre 2025, non indiqué dans le décompte versé aux débats.
Dans ces circonstances, M. [U] [K] [B] [Y] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des sommes fixées au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera l’exigibilité de la totalité de la dette.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [K] [B] [Y] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il conviendra de condamner M. [U] [K] [B] [Y] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2024 et de l’avenant du 4 avril 2024, entre M. [U] [K] [B] [Y] d’une part et la SARL BONLOCA, d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [U] [K] [B] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE M. [U] [K] [B] [Y] à payer à la SARL BONLOCA une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 457,02 € par mois, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à condition que le bailleur notifie par courrier recommandé aux locataires de l’indexation du loyer et d’une régularisation des charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [U] [K] [B] [Y] à payer la somme de deux mille trois cent soixante-trois euros quatre-vingt-seize centimes (2.363,96 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 3 avril 2025 pour la somme de 1.648 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus selon la répartition suivante :
1.914,96 euros à la SARL BONLOCA ;449 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SARL BONLOCA à hauteur de ce montant ;AUTORISE M. [U] [K] [B] [Y] à s’acquitter de la dette par 24 versements successifs et mensuels de quatre-vingt-dix-huit euros (98 euros), payables avant le 16 de chaque mois et pour la première fois, le 16 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [U] [K] [B] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [U] [K] [B] [Y] à payer la somme de de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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