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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 21/10366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 21/10366 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCTB
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciles en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ZYSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1343
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 novembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y], alors agent général d’assurance, a adhéré à un contrat d’assurance de groupe entré en vigueur le 1er juillet 1979, conclu entre le syndicat des agents vie spécialisée agissant pour le compte des agents généraux de la société d’assurance sur la vie La Vie Nouvelle, d’une part, et la société d’assurance AIRD Groupe Drouot, d’autre part.
Cette convention couvre les risques d’incapacité totale et temporaire de travail sous forme d’indemnités quotidiennes, les risques d’invalidité permanente sous forme de rente, et de décès sous forme d’un capital.
Mme [Y] a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2011. Sa caisse de retraite a reconnu sa situation d’invalidité et lui a versé une rente en considération d’un taux d’invalidité au moins égal à 66 %.
S’estimant en invalidité totale elle a sollicité la société Axa aux fins de versement de la rente invalidité prévue dans le contrat d’adhésion, ce qu’elle a refusé.
En application de la clause d’arbitrage convenue entre les parties, une expertise amiable en arbitrage a été confiée au docteur [X] [R] qui a déposé son rapport le 25 février 2017.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder, Mme [F] [Y] a fait assigner la SA Axa France IARD et la SA Axa France Vie par actes judiciaires du 16 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour faire reconnaître son droit à la rente d’invalidité permanente.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 avril 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SA Axa France IARD ;Déclaré irrecevable la demande de contre-expertise présentée par la SA Axa France Vie et la SA Axa France IARD ;Condamné la SA Axa France Vie et la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2024, Mme [F] [Y] demande au tribunal au visa des articles 794, 122 et 125 du code de procédure civile, L. 141-1 du code des assurances et 1104 du code civil de :
— juger, en toute hypothèse, irrecevable la demande d’expertise de la SA Axa France Vie et la SA Axa France IARD ;
— déclarer la société Axa France Vie venant aux droits et obligations de la société « la vie nouvelle » et de la société « AIRD Groupe Drouot » ;
A titre principal :
— fixer le montant de la rente annuelle due à Mme [F] [Y] par la SA Axa France Vie au titre de l’invalidité, à la somme de 90 510 euros, avant revalorisation, en application de l’article 13 du contrat d’assurance de groupe n°1227/00 et sur le fondement du rapport d’expertise en arbitrage du docteur [X] [R] en date du 17 avril 2019 ;
— condamner la SA Axa France Vie à lui payer la somme de 1 034 575,29 euros, au titre des arrérages échus depuis le 1er juillet 2012 de la rente d’invalidité, revalorisée à la date des conclusions et à parfaire ;
— condamner la SA Axa France Vie au paiement des intérêts légaux sur cette somme, avec capitalisation par année entière à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017 ;
— condamner la SA France Vie, s’agissant de la rente d’invalidité pour le futur, à compter de la décision à intervenir, au versement à Mme [F] [Y] d’une rente annuelle de 95 135,06 euros, payable à raison de 23 783,76 euros par trimestre à échoir, rente qui devra être revalorisée, le 1er avril de chaque année en fonction de l’augmentation du point AGIRC ARRCO par année et cumulés ;
à titre subsidiaire,
— fixer le montant de la rente annuelle due à Mme [F] [Y] par la SA Axa France Vie au titre de l’invalidité, à la somme de 90 510 euros, avant revalorisation, en application de l’article 13 du contrat d’assurance de groupe n°1227/00 et sur le fondement du rapport d’expertise en arbitrage du docteur [X] [R] en date du 17 avril 2019 ;
— condamner la SA Axa France Vie à lui payer la somme de 594 183,60 euros, de la rente d’invalidité, revalorisée pour la période du 1er juillet 2012 au 10 janvier 2019 ;
— condamner la société Axa France Vie au paiement des intérêts légaux sur cette somme, avec capitalisation par année entière à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017 ;
en tout état de cause,
— condamner la société Axa France Vie à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat d’assurance et résistance abusive ;
— débouter la société Axa France Vie et la société Axa France IARD de leur demande d’écarter l’exécution provisoire et de constitution d’une garantie ;
— débouter la société Axa France Vie et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Axa France Vie à lui verser à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir relative à la mesure d’expertise sollicitée par les parties défenderesses, elle oppose le principe de l’autorité de la chose jugée, relevant que le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué à cet égard en jugeant irrecevable la demande de contre-expertise soulevée par voie d’incident.
Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société Axa France Vie, rappelant qu’elle a elle-même reconnu dans ses conclusions n°2 venir aux droits des sociétés La Vie Nouvelle et AIRD Groupe Drouot, n’étant pas tenue par la répartition des droits et obligations repris par les parties défenderesses.
Sur le fond, elle estime que l’expertise réalisée par le docteur [X] [R] permet de mettre en œuvre la rente invalidité permanent en application des clauses contractuelles en raison d’un taux d’invalidité global de 71,14 % qu’elle obtient en croisant les taux d’invalidité fonctionnelle de 6° % et d’invalidité professionnelle de 100 %, retenus par l’expert. Pour déterminer le montant de sa rente invalidité elle considère qu’il y a lieu de prendre en compte ses revenus perçus durant l’année 2008, soit la somme de 226 275 euros, auxquels elle applique un taux de 40 % en application de l’article 13B du contrat. Elle expose son calcul en y ajoutant la revalorisation prévue par l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. Elle conteste que ce versement doive cesser à l’âge de 65 ans, précisant que le contrat n’a pas prévu de limite au versement de la rente en considération d’un départ à la retraite. Elle conteste par ailleurs l’allégation selon laquelle elle serait atteinte d’une pathologie orthopédique de nature à influer sur son taux d’incapacité, alors qu’aucun lien de causalité n’a été retenu à cet égard par l’expert, celui-ci imputant son incapacité uniquement à sa dépression.
A titre subsidiaire, elle détermine également le montant de la rente à lui verser jusqu’à l’âge de 65 ans.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et comportement dilatoire des parties défenderesses, elle rappelle qu’elles n’ont eu de cesse de s’opposer à sa demande d’indemnisation alors même que le docteur [X] [R] a été désigné en application d’une clause d’arbitrage convenue d’un commun accord. Elle critique que les sociétés Axa n’ont eu de cesse de réclamer à plus de six reprises des compléments d’expertise, alors que l’expert avait confirmé la fin de sa mission. Elle estime que le comportement des sociétés Axa qui ont eu la volonté de retarder son indemnisation durant plus de 10 années est constitutif d’une faute ouvrant droit à l’indemnisation d’un préjudice distinct, alors même qu’elle était fragilisée psychologiquement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 mars 2024, la SA Axa France Vie et la SA Axa France IARD demandent au visa des articles 6 et 514-1 du code de procédure civile, 1353 du code civil de :
A titre principal,
— débouter Mme [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer si les conditions contractuelles d’indemnisation sont remplies ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que ses demandes pour la période du 1er juillet 2012 au 28 avril 2014, d’une part, et postérieures au 10 janvier 2019 sont mal fondées et injustifiées et la débouter de ces demandes ;
— limiter ses demandes à la seule période du 28 avril 2014 au 10 janvier 2019 correspondant à des arrérages échus d’un montant de 428 166,82 euros après revalorisation ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— écarter l’exécution provisoire de droit et, à défaut, subordonner que le règlement de toute éventuelle condamnation soit soumis à la constitution d’une garantie ;
— débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à la société Axa France Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Julie Verdon.
Pour conclure au rejet des demandes présentées par Mme [Y] à l’égard de la société anonyme Axa France IARD, elles font valoir que seule la société anonyme Axa France Vie a repris les engagements au titre de la prévoyance des sociétés La Vie Nouvelle et AIRD Groupe Drouot et relèvent que la demanderesse ne forme plus aucune demande à l’égard d’Axa France IARD.
Sur le fond, la société Axa France Vie considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions prévues contractuellement pour obtenir le versement de la rente invalidité permanente totale ou partielle. Elle rappelle que le taux d’invalidité ouvrant droit au versement de la rente, doit être d’au moins 66 % au moment de la cessation de son activité d’agent général, soit au plus tard le 31 décembre 2011. Elle précise que si la demanderesse a continué à percevoir des indemnités journalières après le 31 décembre 2011, c’est justement parce qu’elle ne réunissait pas les conditions de dépassement des seuils d’invalidité prévus. Elles soutiennent également que son incapacité professionnelle est également due à une chute qui lui a laissé des séquelles orthopédiques. Elles considèrent également que l’expert n’a pas rempli sa mission, raison pour laquelle elles avaient sollicité une contre-expertise. En se référant aux conclusions de leur médecin conseil, elles exposent que les seuils de déclenchement de la garantie ne sont pas atteints.
A titre subsidiaire elle sollicite de limiter les sommes à allouer à la demanderesse, notamment en rejetant toute demande de paiement postérieure au 10 janvier 2019, date à laquelle Mme [Y] a atteint l’âge de 65 ans.
A titre plus subsidiaire, elles forment une demande de contre-expertise motivée par les points d’opposition subsistant entre les parties qui pourraient être tranchés par un expert judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts, les concluante indiquent qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient commis une faute dans le refus qui a été opposé à la demanderesse de lui verser une rente invalidité. Elles relèvent aussi que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de la nature et de l’étendue de son préjudice en lien avec la faute invoquée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que les parties s’accordent sur le fait que la société anonyme Axa France Vie a repris les droits et obligations des sociétés d’assurance La Vie Nouvelle et AIRD Groupe Drouot, étant observé que dans ses dernières conclusions, Mme [F] [Y] ne forme plus aucune demande de condamnation à l’égard de la société anonyme Axa France IARD.
Sur la demande de paiement de la rente invalidité
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat d’assurance groupe n°1227/00 a été souscrit par la société AIRD Groupe Drouot et la société La Vie Nouvelle pour le compte de leurs agents généraux et est entré en vigueur le 1er janvier 1979. Son application n’est pas discutée par les parties.
Il stipule en son article 13 B) Invalidité permanente totale ou partielle les dispositions suivantes:
« Une rente annuelle dont le montant est égal à 40 % de la base de garantie est servie à l’Assuré atteint, par suite de maladie ou d’accident, d’une invalidité dont le taux s’élève à deux tiers ou plus.
Pour une invalidité d’au moins 66 %, le service de la rente totale est subordonné à la renonciation de l’Assuré à son mandat d’Agent Général. (…)
L’invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :
— L’incapacité fonctionnelle physique ou mentale,
— L’incapacité professionnelle,
L’incapacité fonctionnelle résultant d’une maladie est établie de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle, par accord ou par arbitrage entre les parties, d’après le « Guide Barème de 1919 ».
L’incapacité professionnelle est définie par accord ou par arbitrage. Elle est appréciée de 0 à 100 % d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes.
Le tableau suivant indique les taux résultant des divers degrés d’incapacité tant fonctionnelle que professionnelle. »
Il sera souligné que les parties acceptent également l’application du tableau à double entrée qui est reproduit dans leurs écritures respectives, stipulé en page 12 du contrat d’adhésion et permettant la détermination du taux d’incapacité global applicable à l’assuré, en combinant le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle.
En l’espèce, les parties ont fait application de la clause d’arbitrage et ont désigné à cette fin le docteur [X] [R], puisque les conclusions des expertises amiables diligentées successivement par les docteurs [D] [M] et [H] [O] ne concordaient pas.
A l’occasion de la mesure d’expertise en arbitrage, le docteur [X] [R] a tranché définitivement le taux d’incapacité fonctionnelle « à la lumière du barème de 1919 » en indiquant : « l’arbitrage est la ligne intermédiaire ‘troubles intenses : 60 %' ».
S’il ne s’est pas prononcé sur la date de la consolidation de l’état de santé, il retient les conclusions du docteur [D] [M], puisqu’il précise que : « elle [Mme [Y]] présentait un tel état dès le mois d’avril 2011 », lequel a « fixé sa consolidation au 29 avril 2011 » et il souligne que celui-ci avait retenu « une incapacité professionnelle de 80% et une incapacité fonctionnelle de 50 % ».
Ainsi, il y a lieu de retenir que la date de la consolidation de l’état de santé Mme [F] [Y] a bien été examinée par le docteur [X] [R] qui a validé les constatations réalisées antérieurement.
En outre, si le docteur [X] [R] ne s’est pas prononcé directement sur l’incapacité professionnelle, il a repris à son compte l’évaluation fixée par le docteur [D] [M] qui a retenu une incapacité professionnelle de 80 %.
Enfin, les objections élevées par les sociétés défenderesses en raison de l’accident subi le 28 avril 2014 qui a causé une fracture du col du fémur à Mme [F] [Y] sont indifférentes, dans la mesure où cet accident est postérieur à la consolidation de son état de santé et n’a donc pas contribué aux taux d’incapacité précité.
Il résulte de l’ensemble de ses observations que la combinaison du taux d’incapacité professionnelle de 80 % avec celui fixé par l’arbitre à 60 % au titre de l’incapacité fonctionnelle, correspond à un taux combiné de 66,04 % inférieur au taux de deux tiers, prévu contractuellement qui équivaut à un taux de 66,66 %.
En conséquence, Mme [F] [Y] qui ne fonde ses demandes en paiement qu’en considération de la rente à 40 % qui doit être versée pour une invalidité égale « à deux tiers ou plus » sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions du jugement que c’est à bon droit que la société Axa France Vie a contesté la position de Mme [F] [Y].
En conséquence celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [F] [Y] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Axa France Vie au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, aucune considération ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile ou que le règlement de toute éventuelle condamnation soit soumis à la constitution d’une garantie par Mme [F] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la société anonyme Axa France Vie, vient aux droits de la société d’assurance La Vie Nouvelle et de la société d’assurance AIRD Groupe Drouot ;
Rejette les demandes de Mme [F] [Y] tendant au versement d’une rente invalidité à 40 % et des arrérages échus, formées à l’encontre de la société anonyme Axa France Vie ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [Y] pour exécution déloyale et résistance abusive ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer à la société anonyme Axa France Vie la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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