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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7SZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00909 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7SZ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SAS FOURNIL DES BOULEVARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL MAMA FOOD, exerçant le commerce sous l’enseigne PRESTO MEGA BURGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé, en date du 17 juillet 2020, la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS a consenti à la société MAMA FOOD une convention de sous-location partielle de locaux, sis [Adresse 2], à [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la société MAMA FOOD était débiteur, la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 décembre 2024, pour un montant total de 22.256,82 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS a assigné la société MAMA FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire, doublement enregistrée sous les n° 25/00725 et 25/00909, a été évoquée aux audiences du 13 mai 2025 et du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS, demande au juge des référés de :
juger acquise la clause résolutoire portée au bail de sous-location ;ordonner l’expulsion de la société MAMA FOOD, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sous-loués ;condamner la société MAMA FOOD, provisionnellement, au paiement des causes du commandement, soit la somme de 22.040 euros ; condamner la société MAMA FOOD au paiement des loyers de sous-location échus depuis lors, soit à la somme de 11.920 euros ;fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer de sous-location et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, soit à la somme de 1.680 euros TTC ; condamner la société MAMA FOOD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MAMA FOOD n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
Il convient d’opérer la jonction de l’affaire doublement enregistrée sous les n° 25/00725 et 25/00909, sous ce dernier numéro dans la mesure où il s’agit strictement de la même instance.
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de sous-location à défaut de remboursement au locataire principal des sommes avancées pour le compte du sous-locataire un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 22.040 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de décembre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 11.920 euros arrêté au 24 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 inclus.
Le fait que la société MAMA FOOD n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 13 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation de la convention de sous-location par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société MAMA FOOD, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société MAMA FOOD ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail de sous-location commerciale à compter du 13 janvier 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 1.680 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 22.040 euros arrêté au 18 novembre 2024 inclus, échéance du mois de novembre 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société MAMA FOOD est redevable envers la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS de la somme provisionnelle de 22.040 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société MAMA FOOD, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MAMA FOOD qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les n° 25/00725 et 25/00909, sous une instance unique qui portera le RG n°25/00909 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 13 janvier 2025, du bail de sous-location daté du 17 juillet 2020, consenti par la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS à la société MAMA FOOD, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], à [Localité 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société MAMA FOOD et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en deniers ou quittances la société MAMA FOOD à payer à la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS une somme provisionnelle de 22.040 euros (VINGT DEUX MILLE QUARANTE EUROS) au titre des créances de loyers et aux indemnités d’occupation impayées, afférent à la convention de sous-location résiliée, arrêté au 18 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société MAMA FOOD au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.680 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS ;
CONDAMNONS la société MAMA FOOD à payer à la société LE FOURNIL DES BOULEVARDS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société MAMA FOOD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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