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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES TERRASSES OCCITANES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 25/02844 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGHC
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
,
[W], [Y], [R]
C/
Société LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Mr, [V], [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M., [R]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M., [W], [Y], [R], demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Mr, [V], [G], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 28 février 2025, reçue au greffe le 27 mai 2025, Monsieur, [W], [R] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V] à lui payer la somme de 1.500€ à titre principal et 300 € au titre des dommages et intérêts.
Il explique que, selon un devis du 12 avril 2021, Monsieur, [G], [V] a effectué la pose d’un revêtement de sol en moquette de pierres sur l’escalier menant à son habitation, ainsi que sur le devant de celle-ci, pour un paiement total payé le 30 septembre 2021, de 2990,90 €.
Il expose que peu de temps après, de larges tâches foncées sont apparues et que malgré ses multiples relances téléphoniques, courriels et par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune intervention n’a été effectuée de sa part pour reprendre ces désordres et l’aspect disgracieux de l’ensemble.
Il produit la facture du 30 septembre 2021 de l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V] relative la prestation de pose d’un revêtement en moquette d’un montant total de 2.990,90 euros, ainsi que les échanges de mails entre les parties.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors des débats, Monsieur, [W], [R], qui a comparu en personne, a demandé au tribunal le bénéfice de sa demande initiale.
Il indique que la somme demandée en principal correspond à la reprise du revêtement en moquette figurant sur la facture initiale du 30 septembre 2021 dont le montant s’élevait à 1611 € HT.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il expose subir un préjudice moral et esthétique depuis plus de quatre ans.
En défense, l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V], qui a signé l’avis de réception le 1er juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est précisé qu’un constat de carence de la tentative de conciliation en date du 18 avril 2025 a été communiqué par Monsieur, [W], [R], soit antérieurement à la saisine du tribunal conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte que la requête est recevable.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V], n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur, [W], [R], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1231-1et 1231-4 du Code civil disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur ; responsabilité, dont il ne peut s’exonérer qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine des manquements qui lui sont reprochés et qui seraient caractérisés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V], a réalisé des travaux de pose d’un revêtement en moquette de pierres couleur sur escalier existant et sur d’autres surfaces, chez Monsieur, [W], [R], ce qui a donné lieu à une facture du 30 septembre 2021, pour un montant de 2.990,90 euros.
Il ressort des échanges produits, que dès le 30 mai 2022, Monsieur, [W], [R] s’est plaint auprès de l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V], de tâches foncées qui se sont formées devant le seuil et dans l’escalier rénovés. Par mail du 14 juin 2022, il lui était répondu que Monsieur, [G], [V] le contacterait dès qu’il serait sur le secteur. Après une première relance du 19 octobre 2022, l’entreprise ,
[Adresse 6] OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V] a indiqué le lendemain, que ce dernier passerait « à partir de la fin du mois car il sera sur, [Localité 2] ».
Monsieur, [W], [R] a renouvelé sa demande par mails des 14 avril 2023, du 4 mai 2023, puis du 20 juillet 2023, avant d’envoyer une lettre recommandée le 23 octobre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 24 suivant, sollicitant une énième fois une demande d’intervention pour obtenir un revêtement de sol correspondant aux engagements prévus. Le 16 novembre 2024 Monsieur, [W], [R] a réitéré sa demande.
Il est constant que depuis le 30 mai 2022, soit huit mois après la réalisation des travaux, Monsieur, [W], [R], malgré ses relances, n’a eu aucune réponse concrète de l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V], et n’a donc pas davantage obtenu la réfection des désordres apparus sur les revêtements de sol devant son domicile.
La lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2023 est également restée sans réponse.
Il ressort de ce qui précède, que l’absence de solution proposée pour obtenir un revêtement conforme aux prestations commandées, alors que la facture a été établie huit mois avant l’apparition des désordres, et à plusieurs reprises l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V] s’est engagée à se déplacer, est une faute qui lui est imputable et justifie sa responsabilité contractuelle.
Néanmoins, Monsieur, [W], [R] ne produit aucun devis, ni aucune facture permettant d’apprécier l’étendue et l’estimation des travaux de reprise qui seraient nécessaire et se contente de solliciter le remboursement totalité de cette prestation.
En conséquence, il convient de condamner l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V] à verser à Monsieur, [W], [R] la somme de 620 euros TTC, correspondant à 35% du montant de cette prestation TTC.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et esthétique subi, Monsieur, [W], [R] ne fournit aucun élément objectif permettant de corroborer ses demandes.
Néanmoins, l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V], qui n’a jamais cherché à résoudre les difficultés rencontrées, n’a pas répondu aux multiples sollicitations de Monsieur, [W], [R], en phase amiable, comme judiciaire en ne comparaissant pas à l’audience, sera condamnée à lui payer une indemnité de 100 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL BOIS CONCEPT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V] à verser à Monsieur, [W], [R] :
la somme de 620 € au titre du préjudice matériel ;la somme de 100 € au titre du préjudice moral ;CONDAMNE l’entreprise LES TERRASSES OCCITANES, représentée par Monsieur, [G], [V] aux dépens de l’instance ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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