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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 23/07496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07496 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRH
N° RG 23/07496 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [F] [S] épouse [D]
née le 17 Décembre 1986 à SAINT MARTIN D’HÉRES (38000)
DEMEURANT
31 avenue des Martyrs de la résistance
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [C] [R] [D]
né le 27 Avril 1987 à NANTES (44000)
DEMEURANT
20, rue des Bateleurs
Villa 31
33127 MARTIGNAS SUR JALLES
représenté par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07496 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRH
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [S] se sont unis en mariage le 9 septembre 2017 par devant l’officier de l’État civil de la commune MARTIGNAS SUR JALLE (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 12 juillet 2017 par Maître [I] [Z], notaire à BORDEAUX (Gironde).
Un enfant est né de cette union : [K] [D], le 18 décembre 2016 à SAINT-HERBLAIN (Isère).
À la suite de l’assignation en divorce du 6 septembre 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 24 mai 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 24 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Madame [O] [S] sollicitait, au titre de ses premières écritures au fond, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, Monsieur [L] [D] demandait reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse, laquelle sur le fondement de l’article 247-2 du code civil, a donc modifié sa demande en divorce pour une demande de divorce aux torts exclusifs de son époux, sans abandonner son fondement initial, tel qu’il ressort du corps de ses dernières conclusions.
À titre préliminaire, il sera précisé que les pièces n°23, 32 et 60 produites par Madame [O] [S] ainsi que les pièces n°16, 17 et 30 produites par Monsieur [L] [D] seront écartés des débats sur la faute en ce qu’elle comporte des propos de [K] rapportés par les témoins ou parties, ce qui est interdit par les articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile.
Il ressort des écritures respectives des parties et des pièces qu’elles produisent que chacun des époux accusent l’autre de violences et d’adultère.
Madame [O] [S] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale le 18 avril 2023 pour violences n’ayant pas entraîné d’incapacité par conjoint, et Monsieur [L] [D] a reconnu devant les enquêteurs avoir giflé son épouse en juin 2021.
Par ailleurs, Monsieur [L] [D] a également admis devant les enquêteurs avoir « trompé » Madame [O] [S], et il produit plusieurs attestations et pièces arguant de l’entretien par cette dernière de deux relations extraconjugales suivies.
Les torts des époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, chacune des demandes en divorce pour faute étant accueillie, il convient de prononcer aux torts partagés des époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 1er janvier 2023.
Les parties seront renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Monsieur [L] [D] sollicite la condamnation de l’épouse à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Il n’est évoqué aucune conséquence d’une particulière gravité excédant celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation de sorte que cette demande sera rejetée.
En outre, Monsieur [L] [D] ne produit aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement fautif de l’épouse, ne justifiant pas par exemple d’un suivi psychologique, ou d’une période d’arrêt de travail.
En l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice et son ampleur ainsi que le lien avec le comportement fautif de l’épouse, la demande de l’époux ne peut prospérer.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêt de l’époux seront rejetées.
Sur l’enfant :
Les parties ont eu un enfant : [K] [D], né le 18 décembre 2016 à SAINT-HERBLAIN (Isère), âgé de 9 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Une mesure d’assistance éducative est en cours : par jugement du 20 février 2024, le juge des enfants ayant instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [K] jusqu’au 31 août 2026, confiée à l’OREAG-AEMO et invité les parents à effectuer un stage de réflexion sur les conséquences du conflit parental.
Les parents s’accordent sur la reconduction des mesures provisoires sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant en alternance à chacun de leur domicile et le partage des frais de l’enfant entre eux, par moitié, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En effet, si le père formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, des demandes de modalités légèrement différentes, il doit être considéré qu’il s’agit d’erreurs de plumes puisqu’il ne les justifie pas et qu’il demande explicitement la reconduction des mesures provisoires.
Il convient donc de reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant et de les reprendre en dispositif.
Conformément à leur accord, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[O], [F] [S]
Née le 17 décembre 1986 à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (Isère)
Et de :
[L], [C], [R] [D]
Né le 27 avril 1987 à NANTES (Loire-Atlantique)
qui s’étaient unis en mariage le 9 septembre 2017 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de MARTIGNAS SUR JALLE (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 12 juillet 2017 par Maître [I] [Z], notaire à BORDEAUX (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2023,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette les demandes de Monsieur [L] [D] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, comme suit :
— pendant les périodes scolaires, les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père, du vendredi soir sortie d’école au vendredi matin retour à l’école,
— l’enfant passe le week-end de la Fête des Mères chez la mère, celui de la Fête des Pères chez le père, du vendredi soir au lundi matin retour à l’école,
— la journée de son anniversaire chez sa mère les années paires, chez son père les années impaires retour à l’école ou chez le parent chez qui l’enfant réside le lendemain matin,
— la moitié de toutes les vacances scolaires de plus de 5 jours, les petites vacances suivent le même rythme que les semaines,
— pour les vacances de Noël, elles se répartissent en 2 périodes égales première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié chez le père, inversement les années impaires, le jour de Noël est rattaché à la première moitié des vacances scolaires,
— les vacances d’été sont réparties en 4 périodes égales la première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié chez le père, inversement les années impaires,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07496 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRH
Dit que les frais relatifs à l’éducation de l’entretien de [K] sont partagés par moitié, à savoir les frais de scolarité, les frais générés par l’entretien et l’éducation de l’enfant, ses activités extrascolaires, culturelles, sportives, ses frais médicaux, paramédicaux, ses éventuels frais de psychologue, d’orthodontiste, de psychomotricienne, après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle,
Dit que les frais d’entretien courants de l’enfant, cantines, garderie, habillement, sont assumés par les parents sur la période dévolue,
Dit que les dépenses qui ne participent pas du quotidien de l’enfant tels que les voyages linguistiques, sont assumées par moitié par chacun des parents après engagement d’un accord préalable,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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