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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ4A
Code NAC : 48A
N° de minute : 25/00083
BDF : 000124057538
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
[8]
V/Réf. : 300471428300020835512, 300471428300020835502-16, 3004471428300020835502-17
DEFENDEUR(S)
Madame [C] [R]
[13]
V/Réf. : 146289655500020844204
CAF CHARENTE-MARITIME
V/Réf. : IN1-3, INY-1, IMA-1
[12]
V/Réf. : 94967512
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
[8]
dont le siège social est sis Chez [10] – [Adresse 11] – [Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [R]
née le 14 Octobre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Henri FILET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
[13]
dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 11] – [Localité 5]
non comparante
CAF CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 3]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] a déposé le 05 décembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 17 décembre 2024.
La commission a notifié la décision de recevabilité à la [8] le 19 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 décembre 2024, la [8] a formé un recours contre la décision de recevabilité en invoquant l’autorité de la chose jugée par référence à un jugement en date du 11 avril 2024 rendu par le juge du surendettement ayant déchu Madame [C] [R] de la procédure de surendettement.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
La [8], en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au Tribunal le 5 mars 2025, a maintenu son recours en faisant valoir l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge du surendettement du 11 avril 2024. Le créancier ajoute que la situation de la débitrice est identique de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. La [8] indique que la débitrice perçoit des virements de sa fille Madame [L] [F] alors même qu’elle est déclarée comme étant à sa charge. Enfin, elle ajoute que depuis le premier dépôt de dossier de surendettement, Madame [C] [R] a contracté plusieurs dettes auprès de la CAF qui sont d’origine frauduleuse.
La [8] a justifié avoir adressé son argumentation ainsi que ses pièces au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mars 2025.
A l’audience du 30 octobre 2025, Madame [C] [R], non comparante, était représentée par son conseil.
Madame [C] [R] a fait valoir que la [8] a refusé un rééchelonnement de sa dette de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de déposer un nouveau dossier de surendettement étant dans l’incapacité de régler les échéances du crédit, le refus de la banque étant constitutif d’un élément nouveau de sa situation. Elle ajoute que sa situation a évolué dès lors que sa fille et son petit-fils sont à sa charge depuis plusieurs mois. Elle a précisé avoir fait des efforts pour apurer ses dettes.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, la CAF a fait valoir que sa créance s’élevait à 13.649,60 euros et indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
Par notes en délibéré, reçues au greffe le 06 novembre et 12 novembre 2025, autorisées par le tribunal, Madame [C] [R] a transmis ses relevés comptes sur la période de 2024/2025 ainsi que l’attestation CAF au nom de sa fille, Madame [L] [F]. Au terme de sa note en délibéré, Madame [C] [R] sollicite que la créance de la CAF soit fixée 13.649,60 euros. Elle indique par ailleurs que les sommes virées par sa fille ainsi que des tiers sont des aides financières pour pallier son compte débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par la [8] contre la décision de recevabilité prise par la Commission est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelle exigibles et à échoir.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement, si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédence décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Ainsi, le principe de l’autorité de chose jugée n’empêche pas, d’un point de vue strictement juridique, l’examen d’une nouvelle demande à condition de justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par jugement du 11 avril 2024, Madame [C] [R] a été déchue de la procédure de surendettement. Pour caractériser cette déchéance, le juge du surendettement avait relevé que Madame [C] [R] avait perçu la somme de 26.049,47 euros au cours de la procédure du surendettement sans en informer la commission, somme qu’elle avait perçue dans le cadre d’une indemnisation des suites du décès de son frère. Elle avait en partie dépensé cette somme pour rembourser, en violation des droits de ses créanciers, des prêts familiaux non inclus dans le plan de surendettement et pour aider des membres de sa famille. Elle n’avait pas non plus été en capacité de justifier une partie des sommes dépensées.
Madame [C] [R] a déposé un nouveau dossier 8 mois après le premier jugement du 11 avril 2024, avec des dettes similaires.
La commission a retenu la somme de 2.283 euros au titre des ressources et la somme de 2.021 euros au titre des charges.
Il appartient donc à Madame [C] [R] de justifier d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Madame [C] [R] invoque comme éléments nouveaux :
— le refus de la [8] de procéder à un rééchelonnement de ses prêts ;
— ses efforts pour apurer ses dettes ;
— sa situation familiale.
Au regard de l’état des créances provisoirement dressé par la commission le 06 janvier 2025, l’endettement de Madame [C] [R] a diminué par rapport à celui du précédent dossier passant de 46.739 euros à 42.943,66 euros.
Force est donc de constater que la débitrice a manifesté des efforts postérieurement à la décision du 11 avril 2024 pour désintéresser ses créanciers.
Aucune nouvelle dette n’a été contractée par la débitrice.
Contrairement à ce qui est soutenu par la [8], la dette CAF d’un montant de 13.649,60 euros est constituée de dettes sur la période de 2022 et son caractère frauduleux n’est pas avéré.
La situation familiale de Madame [C] [R] a par ailleurs évolué puisqu’elle héberge sa fille et son petit-fils.
Contrairement à ce qui est soutenu par le créancier, Madame [C] [R] a mentionné dans sa déclaration de surendettement que sa fille au nom de Madame [L] [F] percevait des ressources, qu’elle a justifié par une attestation CAF et un relevé des indemnités journalières perçues par sa fille. Les ressources de Madame [L] [F], s’élèvent au jour de l’audience à la somme de 395,78 euros composée de l’ Allocation de base PAJE + Allocation de soutien familial.
Elle justifie avoir adressé à la [8] un courrier pour obtenir un rééchelonnement de ses crédits, ce que la [8] ne conteste pas.
Les relevés de compte de Madame [C] [R] font état qu’elle a fait appel à des tiers extérieurs au cours de l’année 2024 pour pallier son compte débiteur correspondant ainsi à une période au cours de laquelle la seule perception de son salaire ne lui permettait pas de dégager une capacité de remboursement suffisante pour régler l’ensemble de ses mensualités de crédits.
Madame [C] [R] démontre ainsi la volonté de reprendre en main en main de la gestion de son budget, sa volonté de faire preuve de rigueur à l’égard de celui-ci en limitant les impayés et, le cas échéant, le règlement partiel de ses créances.
Force est donc de constater qu’elle justifie d’éléments nouveaux postérieurs à la décision de déchéance du 11 avril 2024 et établissant qu’elle se trouve de bonne foi.
En conséquence, elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à la disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE la [8] recevable en la forme en son recours ;
DECLARE Madame [C] [R] de bonne foi ;
DECLARE Madame [C] [R] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [C] [R] à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de poursuite de la procédure ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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