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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur, [V],, [Z],, [T], [N]
18 Rue d’Agen
44800 SAINT- HERBLAIN
Madame, [O], [K]
8 Impasse de la Dominique
BP 10526
44475 CARQUEFOU CEDEX
curatrice
représentés par Maître Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [D], [W], [S], [A], [Q]
65 Rue des Trois Rois
44000 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et, [V] HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03749 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEL5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Emmanuel RUBI
CCC à Madame, [D], [W], [S], [A], [Q] + préfecture
Copie dossier
Par acte authentique en date du 3 février 2014, Monsieur, [V], [N] a donné à bail à Madame, [D], [Q] un immeuble à usage d’habitation situé au 65 rue des Trois Rois 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et de 454,54 euros en juin 2025, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.199,77 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 6 octobre 2025, Monsieur, [V], [N], assisté de sa curatrice, a fait citer Madame, [D], [Q], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 6.399,68 euros ;
— les sommes de 474,49 euros au titre de la majoration contractuelle et de 19.182,48 euros au titre de la clause pénale ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [V], [N], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Madame, [D], [Q], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 7 octobre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 6.399,38 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 23 juillet 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame, [D], [Q] au paiement de la somme de 6.399,38 euros avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En application de l’article 4 i de la loi du 6 juillet 19689, il ne convient pas de faire droit aux demandes en paiement d’indemnités forfaitaires ou de clause pénale.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 5 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.199,77 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra.
Le bailleur ne réclamant pas d’indemnité d’occupation, il convient de faire droit à sa demande d’astreinte pour un montant 15 euros par jour.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 5 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 3 février 2014 entre Monsieur, [V], [N] et Madame, [D], [Q] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 65 rue des Trois Rois 44000 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 5 mars 2024 ;
Condamne Madame, [D], [Q] à payer à Monsieur, [V], [N] la somme de 6.399,38 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Prononce, à défaut d’exécution de la décision susvisée à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard ;
Déboute Monsieur, [V], [N] de ses demandes d’indemnité conventionnelle ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame, [D], [Q] à payer à Monsieur, [V], [N] la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame, [D], [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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