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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBCS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
Madame [K] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [D], demeurant 44 rue Montcalm, Porte 43, 2ème étage, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 février 2020, Logidôme a donné à bail à Mme [K] [D] un logement situé 44 Rue Montcalm – Porte 43 (n°006) – 2e étage à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 501,95 euros, provision sur charges comprise.
Le 19 décembre 2024, la SA Assemblia venant aux droits de Logidôme, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.994,15 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [K] [D] le 23 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA Assemblia a fait assigner Mme [K] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [K] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.911,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025,
* 750 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 mars 2025.
Lors de l’audience, la SA Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 08 juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.308,19 euros et que le loyer courant s’élève à la somme de 690 euros sans les aides. Elle indique également que la locataire perçoit toujours l’APL et qu’elle a repris partiellement le paiement du loyer courant.
Mme [K] [D], quant à elle, demande au Juge des Contentieux de la Protection de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par des versements mensuels de 40 à 50 euros par mois en plus du loyer courant. En outre, elle indique avoir versé 250 euros et 80 euros sur la demande d’Assemblia, ce qu’elle précise avoir fait le 05 juillet. Elle explique en outre qu’elle vit seule avec quatre enfants, qu’elle ne travaille pas, qu’elle s’occupe de son fils handicapé et qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que Mme [K] [D] perçoit différentes allocations de la CAF ainsi qu’une pension alimentaire et une aide financière de sa fille aînée et qu’elle ne peut pas prendre un emploi en raison du handicap de son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] [D] s’étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 19 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.994,15 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 19 février 2025.
Mme [K] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA Assemblia que Mme [K] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Assemblia produit un décompte arrêté au 08 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.308,19 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [K] [D] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA Assemblia que Mme [K] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [K] [D] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Assemblia, soit la somme mensuelle de 650 euros.
Sur les autres demandes
Mme [K] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 février 2020 entre la SA Assemblia et Mme [K] [D] à compter du 19 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [K] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 44 Rue Montcalm – Porte 43 (n°006) – 2e étage à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la SA Assemblia la somme de 3.308,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [K] [D] à la somme mensuelle de 650 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la SA Assemblia la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 19 décembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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