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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01577 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00004
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
ET :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 12] (au [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [V]
[Adresse 12] (au vis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [Y]
[Adresse 12] (au vis a vis du [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [G]
[Adresse 12] (au vis a vis du [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 12] (au vis a vis du [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 12] (au vis a vis du [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [V]
[Adresse 12] (au vis a vis du [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 13]
non comparant, ni représenté
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2025, la commune de Noisy-le-Grand a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Déclarer la Commune de [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes.EN CONSEQUENCE
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Y], Monsieur [K] [Y], Madame [C] [P], Monsieur [X] [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [N] [V], Madame [A] [Y] et Madame [L] [G] et tous occupants de leur chef, des parcelles sises ã [Adresse 7] et, plus particulièrement, la parcelle BV N°[Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Dire que l’expulsion pourra intervenir pendant la période visée à l’article L 613-3 du Code de la Construction et que le délai de deux mois, visé par 1'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, sera supprimé en raison de la mauvaise foi des défendeurs.Condamner solidairement les défendeurs à régler une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 14 août 2025.Les condamner en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 5 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de la commune de [Localité 9] a soutenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés à personne, les défendeurs n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un bien propriété d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une collectivité territoriale – personne publique mentionnée à l’article L.1 (dont l’Etat) – est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Par ailleurs, l’article L. 2111-4 du même code dispose que le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la commune de [Localité 9] justifie par la production d’une attestation notariée établie le 4 octobre 2012 être propriétaire de plusieurs parcelles en nature de terrain situées sur la commune de [Localité 10] lesquelles font partie du domaine public de la ville, notamment [Adresse 11].
Il ressort de la main courante établie le 14 août 2025 et du rapport d’information établi par la police municipale le 29 août 2025 par un agent assermenté de la ville que deux cabanons sont implantés [Adresse 11] sur la commune de [Localité 9] et que treize personnes, adultes et enfants, occupent le domaine public. Sont annexées à ce rapport plusieurs photographies desquelles il ressort que les parcelles sont occupées par un campement constitué de cabanons et tentes, que divers objets (balais, poussette) sont entreposés de façon anarchique et rendent les déplacements difficiles et dangereux.
Il n’est pas allégué que ces occupants seraient en mesure de se prévaloir d’un droit ou d’un titre pour occuper ces espaces.
Il résulte de ces constatations et énonciations que les défendeurs occupent sans droit ni titre les parcelles litigieuses ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il est ainsi établi que ce campement qui ne dispose ni de sanitaires, ni d’eau courante, ni d’électricité pose des problèmes de sécurité majeurs avec des risques d’accident dus à l’encombrement des lieux et à la proximité de la voie de circulation mais aussi des risques d’incendie liés à l’utilisation potentielle de braseros à proximité de divers matériaux particulièrement inflammables ainsi que des risques sanitaires.
Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité non seulement de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui par les défendeurs, mais encore de faire cesser une mise en danger manifeste et immédiate pesant tant sur les personnes présentes sur les lieux que sur les usagers et riverains de cette voie publique et ainsi prévenir le dommage imminent en résultant pour leur sécurité.
L’ensemble de ces constatations justifie donc l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre avec pour seul délai un moratoire de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, les dispositions des articles L. 613-3 du code de la construction, L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas vocation à recevoir application, compte tenu des modalités d’occupation, de l’absence d’informations précises sur la situation des défendeurs et dès lors que tout délai aurait pour effet de consacrer le risque d’atteintes à la sécurité des personnes constitué par la dangerosité des lieux.
Le sort des meubles qui seront abandonnés sur place sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Par suite, l’astreinte constitue une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la commune de [Localité 9] pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion, et que les défendeurs paraissent dépourvus de toute ressource si bien qu’une astreinte ne serait pas de nature à les contraindre à exécuter la présente ordonnance, elle sera déboutée de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle
En occupant sans droit ni titre les lieux, les défendeurs sont susceptibles de causer un préjudice au requérant, du fait de l’indisponibilité des lieux. Toutefois, la commune de [Localité 9] ne démontre pas que cet espace est destiné à être aménagé, alors qu’il était manifestement à l’état de friche et inexploité avant l’installation des défendeurs.
Dès lors, le préjudice n’apparaît pas démontré avec l’évidence requise en référé, si ce n’est une atteinte au droit de propriété, et la demande au titre de la condamnation à une indemnité d’occupation (le juge des référés n’étant compétent que pour ordonner des provisions) apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande et la commune de [Localité 9] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les défendeurs qui succombe seront condamnés insolidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’expulsion immédiate, à l’expiration d’un délai de quarante huit heures suivant la signification de la présente ordonnance, de Monsieur [B] [Y], Monsieur [K] [Y], Madame [C] [P], Monsieur [X] [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [N] [V], Madame [A] [Y] et Madame [L] [G], et tous occupants de leur chef, des parcelles situées à [Adresse 8] et plus particulièrement la parcelle [4] n° [Cadastre 2], si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 613-3 du code de la construction, L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation et RENVOYONS la commune de [Localité 9] à mieux se pourvoir de ce chef ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [Y], Monsieur [K] [Y], Madame [C] [P], Monsieur [X] [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [N] [V], Madame [A] [Y] et Madame [L] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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