Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01611 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELMJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 avril 2025
En présence de Madame [X], auditrice de justice
Greffier : Madame DURETZ
Délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame MEURISSE, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
À
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mars 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Mme [C] [L] et M. [I] [N] et a condamné ce dernier à verser à Mme [L] une prestation compensatoire d’un montant de 2 500,00 FF par mois pendant six années, avec indexation, ainsi qu’une somme de 10 000,00 FF en indemnisation du préjudice né de la violation des obligations conjugales.
Par arrêt en date du 05 mars 1998, la cour d’appel de [Localité 9], réformant sur ce point le jugement précité, a condamné M. [I] [N] à verser à Mme [L] une prestation compensatoire d’un montant de 1 200,00 FF par mois pendant dix années, avec indexation.
Mme [L] a fait pratiquer à l’encontre de [I] [N] plusieurs mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement de différentes sommes dont cette prestation compensatoire.
[I] [N] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10] (59) en laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de son union avec Mme [M] [E] :
— Mme [V] [N] épouse [D],
— M. [W] [N],
héritiers chacun pour la moitié en pleine propriété de la succession.
Par courriers recommandés de son conseil en date du 27 juillet 2021, Mme [L] a sollicité de Mme [D] et M. [N] le paiement du solde de la prestation compensatoire arrêté à la somme de 17 504,47 €.
À défaut d’accord amiable, Mme [L], par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, a fait assigner Mme [D] et M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir le paiment réclamé.
Mme [D] et M. [N] ont constitué ensemble avocat.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] et M. [N] tirée de la prescription de l’action de Mme [L],
— déclaré irrecevables devant lui les prétentions au fond de Mme [D] et M. [N],
— fait injonction à Mme [L] de communiquer toutes pièces relatives à la perception d’une pension de réversion à la suite du décès de [I] [N],
— débouté les parties de leurs demandes en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— réservé le sort des dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 02 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 10 avril 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, au visa des articles 280 et subsidiairement 785 du code civil, Mme [L] sollicite que le tribunal :
— à titre principal, condamne Mme [D] et M. [N] in solidum à lui verser la somme de 17 504,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’exigibilité de la prestation compensatoire,
— à titre subsidiaire, condamne Mme [D] et M. [N] in solidum à lui verser la somme de 17 504,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du décès de [I] [N],
— à titre subsidiaire, condamne Mme [D] et M. [N] in solidum à lui verser la somme de 17 504,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée,
— en toute hypothèse déboute Mme [D] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne Mme [D] et M. [N] in solidum à lui verser la somme de 3 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne Mme [D] et M. [N] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] affirme qu’en application de l’article 280 du code civil la prestation compensatoire due par [I] [N] et à laquelle elle n’a pas renoncé fait partie intégrante du passif de la succession si bien que les héritiers, qui ont accepté purement et simplement celle-ci, sont tenues de cette dette qui leur a été transmise. Elle fait valoir que le solde de sa créance s’élève à 17 504,47 € selon l’état établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille à l’issue de la saisie des rémunérations qu’elle a diligentée.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’en application de l’article 785 du code civil, les héritiers de [I] [N] sont personnellement et infiniment tenus des dettes de sa succession parmi lesquelles figure le solde de la prestation compensatoire. Elle estime que Mme [D] et M. [N] sont donc tenus de lui verser la somme de 17 504,47 € y compris par prélèvement sur leurs deniers personnels, le partage déjà opéré de la succession étant sans effet à cet égard.
À titre plus subsidiaire, elle s’oppose à ce que soit déduit de sa créance de prestation compensatoire la pension de réversion dès lors que l’article 280-2 du code civil qui prévoit cette mesure n’est applicable que si la prestation compensatoire prend la forme d’une rente au jour du décès ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’intégralité de la prestation compensatoire étant échu depuis le 06 juillet 2008. Elle ajoute qu’en outre les sommes perçues de la caisse de retraite ne constitue pas une pension de réversion mais une allocation de veuvage. Elle répète qu’en cas de d’acceptation pure et simple de la succession, les héritiers sont personnellement et solidairement tenus des dettes du défunt qui peuvent être réglées sur leurs deniers personnels.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Mme [D] et M. [N] sollicitent que le tribunal :
— à titre principal, déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [L] à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne Mme [L] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire cantonne à la somme de 12 784,48 €, le montant dû à Mme [L],
— enjoigne à Mme [L] de communiquer le montant exhaustif des sommes perçues à titre de pension de réversion,
— déduise de la somme due à Mme [L] le montant de la pension de réversion ainsi justifiée,
— à défaut d’une telle production, déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de leur défense, Mme [D] et M. [N] font valoir que la dette de prestation compensatoire du défunt ne peut être payée que par prélèvement sur l’actif de succession ce que Mme [L] a omis de faire en ne déclarant pas sa créance alors qu’elle avait parfaitement connaissance du décès de [I] [N]. Au visa de l’article 280 du code civil, ils affirment, d’une part, qu’ils ne peuvent être tenus personnellement au paiement de cette dette et, d’autre part, qu’à l’issue du partage il ne peut plus être procédé au moindre prélèvement sur la succession si bien que l’action de Mme [L] est ici trop tardive.
À titre subsidiaire, ils invoquent l’application de l’article 280-2 du code civil, qui prévoit que le montant de la prestation compensatoire due au décès du débiteur soit réduit du montant de la pension de réversion perçue par le créancier. Ils font valoir à cet égard que, bien qu’il soit établi qu’elle perçoit une telle pension, Mme [L] ne justifie pas de manière exhaustive des sommes perçues à ce titre. Ils soutiennent enfin qu’au cas où la demande de paiement serait accueillie, ils ne peuvent être tenus au-delà de l’actif successoral arrêté selon eux à la somme de 12 784,48 €.
* * *
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décisions serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’obligation au paiement de la prestation compensatoire,
Aux termes de l’article 280 alinéa 1 du code civile : « à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927. » Ce texte, promulgué précisément à cette fin, institue donc une exception expresse aux dispositions de à l’article 785 alinéa 1 du même code selon lesquelles l’héritier qui accepte purement et simplement la succession répond personnellement des dettes de celle-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1309 du code civile : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. »
tandis que l’article 1310 du même code dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.»
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, sans que ce point soit discuté par les défendeurs, qu’à la date de son décès [I] [N] restait devoir à Mme [L] un arriéré au titre de la prestation compensatoire échue périodiquement entre 1998 et 2008. Par application du premier texte cité, le paiement de cette somme doit donc être supportée par Mme [D] et M. [N] dans la limite de l’actif successoral. Si ces derniers affirment que le partage de la succession a déjà été opéré, il convient de relever qu’ils versent uniquement aux débats un décompte des sommes encaissées dans la comptabilité du notaire qui ne prouve aucunement l’existence d’un partage exhaustif et définitif de la succession. En tout état de cause, à le supposer établi, un tel fait ne paraît pas faire obstacle au paiement sollicité par Mme [L], aucune disposition légale n’édictant l’extinction de la dette de prestation compensatoire du défunt à l’issue des opérations de partage. Le tribunal observe d’ailleurs que l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale que versent Mme [D] et M. [N] a été dressé le 31 août 2021 soit postérieurement au courrier du conseil de Mme [L] réclamant dès le 27 juillet 2021 le règlement de la prestation compensatoire restant due. Dès lors, Mme [D] et M. [N] ne sont pas fondés à tirer argument de ce qu’ils ont sciemment omis de procéder à l’inscription de cette dette au passif de la succession prétendument partagée.
Pour le reste, il résulte des derniers textes visés ci-dessus, que l’obligation de Mme [D] et M. [N] au paiement de la dette de prestation compensatoire se divise de plein droit entre eux, Mme [L] ne rapportant la preuve d’aucune disposition légale ou conventionnelle instituant une solidarité entre eux. Héritiers de la succession chacun pour moitié, il sont tenus dans les mêmes proportions d’en supporter la dette dans les limites rappelées.
En conséquence, Mme [D] et M. [N] seront condamnés, chacun pour moitié, à verser à Mme [L] le solde de la prestation compensatoire dans la limite de l’actif successoral.
2. Sur le montant de la prestation compensatoire restant dû,
Il résulte de l’article 280-2 du code civil que lorsqu’au jour du décès la prestation compensatoire prenait la forme d’une rente sont de plein droit déduites de la dette successorale existant à ce titre le montant des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé.
En l’espèce, il ressort de l’état de créance établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille à l’issue de la saisie des rémunérations de [I] [N] qu’elle a fait exécuter depuis 2002 jusqu’à son décès qu’à cette dernière date le défunt restait lui devoir la somme de 17 504,47 €. Les défendeurs ne contestent pas que ce montant constitue effectivement l’arriéré restant dû au titre de la prestation compensatoire accordée sous forme de rente échue entre 1998 et 2008. Ceci étant et comme le fait justement valoir Mme [L], il ne peut être considéré que la créance de prestation compensatoire dont il est réclamé le paiement, entièrement exigible depuis plus de dix ans au jour du décès de [I] [N], prenait la forme d’une rente à cette date. Ainsi, il n’y a pas lieu de déduire du montant de cette créance les pensions de réversion du chef de [I] [N] perçues par Mme [L], si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la nature et au montant des sommes invoquées comme perçues par Mme [L] à ce titre.
Pour le reste, il ressort du décompte des sommes encaissées dans la comptabilité du notaire que les liquidités inscrites au solde des comptes bancaires de [I] [N] (pour un montant de 18 970,94€) excèdent à elles seules le montant arrêté ci-dessus de la prestation compensatoire due à Mme [L]. Encore une fois ce document, qui recense seulement les mouvements de fonds opérés par l’étude notariale ne vaut preuve exhaustive de la composition de la succession. Au contraire, ce document fait encore état de la perception par le notaire d’une provision sur l’émolument dû pour l’établissement d’un attestation de propriété immobilière qui laisse présumer l’existence d’un bien immobilier à l’actif de la succession dont Mme [D] et M. [N] ont manifestement omis de faire état dans la présente instance. Il n’est versé aux débats aucune autre pièce, tel une déclaration fiscale de succession ou un acte de partage, qui permettrait d’écarter la présomption que l’actif de succession excède le montant de la somme réclamée par Mme [L] et en particulier s’établirait, comme l’affirment in fine Mme [D] et M. [N], à la valeur de 12 784,48 €, somme qui correspond uniquement au solde du compte de succession après déduction des charges et dettes de la succession qui viennent normalement en concours avec celle due à Mme [L]. Ainsi aucune limitation ou réduction du montant de la créance de cette dernière n’apparaît fondée et celle-ci sera définitivement arrêtée à la somme de 17 504,47 €.
En conséquence, Mme [D] et M. [N] seront chacun condamnés à verser à Mme [L] la somme de 8 752,24 €.
3. Sur les mesures accessoires,
Le sens de la décision rend sans objet la demande de communication de pièces formée par Mme [D] et M. [N] laquelle du reste relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 788 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le retard de paiement d’une somme d’argent est normalement indemnisé par l’octroi au créancier de l’intérêt au taux légal produit par la somme en question à compter de la mise en demeure reçue par le débiteur. En l’espèce, à défaut d’invocation d’une disposition spéciale qui autoriserait à anticiper le point de départ des intérêts dus par Mme [D] et M. [N], celui-ci sera fixé au jour de la mise en demeure que leur a adressée Mme [L], soit le 27 juillet 2021.
En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [D] et M. [N], partie perdante à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de leur situation économique, Mme [D] et M. [N] seront condamnés à verser à Mme [L] la somme de 2 000,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité ne se présume point si bien qu’en l’absence de toute disposition légale ou conventionnelle en ce sens, ils ne seront pas tenus solidairement mais seulement in solidum de cette condamnation indemnitaire.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [D] à verser à Mme [C] [L], en paiement de la prestation compensatoire supportée par la succession de [I] [N], la somme de huit mille sept cent cinquante-deux euros et vingt-quatre centimes (8 752,24 €), avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [W] [N] à verser à Mme [C] [L], en paiement de la prestation compensatoire supportée par la succession de [I] [N], la somme de huit mille sept cent cinquante-deux euros et vingt-quatre centimes (8 752,24 €), avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [D] et M. [W] [N] in solidum à verser à Mme [C] [L] la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [D] et M. [W] [N] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Accord
- Vis ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Domaine public ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Carte grise ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prix d'achat ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Provision ·
- Associations ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Sociétés
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Copie ·
- Date ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Domicile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.