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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Janvier 2025
N° RG 23/02017 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHSC
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[G] [Y], [M] [K] épouse [Y]
C/
Société GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [M] [K] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Charlotte DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P 532
DEFENDERESSE
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Aux termes des alinéas 1er et 3 de l’article L.125-1 du code des assurances « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique (…) et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France (…) ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles (…). Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Ces dispositions n’exigent pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 789 alinéa 1 5° du même code le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Ici celle de Monsieur et Madame [Y] sera accueillie puisque seule une expertise judiciaire permettra de trancher de manière éclairée le litige opposant les parties et portant sur l’origine des dommages (fissures) et leur date d’apparition.
Par souci d’efficacité Monsieur et Madame [Y] verseront la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Leur demande de provision ad litem sera rejetée puisqu’il est prématuré de statuer sur la garantie due par la S.A. G.M. F. Assurances au titre des catastrophes naturelles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Localité 10]
09 84 23 83 98
[Courriel 9]
lequel aura pour mission de :
vérifier la réalité des désordres allégués dans les rapports établis par la S.A. Cunningham Lindsay France le 27 décembre 2019, la S.A.S. Elex France le 29 avril 2021, Monsieur [T] le 10 novembre 2021 et la S.A.S. Consulting Ingénierie Géotechnique le 20 mai 2022 et, le cas échéant et sans extension de mission, ceux à l’évidence connexes et apparus postérieurement à l’ordonnance ;
décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent de manière déterminante de l’intensité anormale d’un agent naturel, d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ; préciser le cas échéant les normes, règles de l’art ou prescriptions contractuelles qui n’ont pas été respectées et les mesures habituelles qui auraient pu être prises pour prévenir la survenance des dommages ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ;
chiffrer le coût et la durée des travaux de réfection ;
donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
rapporter toutes autres constatations utiles ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [Y] ou, à défaut, par toute autre personne intéressée, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 h 30 (vérification du versement de la consignation) ;
REJETTE les autres demandes présentées par Monsieur et Madame [Y] ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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