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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01472 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN3T
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 7]
RCS [Localité 8] 645 520 164
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
C/
[H]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 7]
RCS [Localité 8] 645 520 164
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [H]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré SEMIV a consenti à Monsieur [P] [H] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 156,53 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 38,01 euros.
Par acte notarié du 09 mars 2020, la SEMIV a vendu l’immeuble dont lequel se trouve le logement loué à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT.
Le 10 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [P] [H] pour la somme de 2120,51 euros dont 1986,93 euros en principal.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 26 septembre 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer :
la somme de 2568,70 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,
la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [P] [H] au paiement de tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ordonner l’exécution provisoire de la décision.
— oOo-
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2568,70 euros selon décompte arrêté au 03 mars 2025. Elle a précisé qu’aucun contact n’a pu être établi avec le locataire.
Monsieur [P] [H], cité à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le juge a été destinataire le 10 mars 2025 d’un courriel dont Monsieur [H] serait l’expéditeur sollicitant un renvoi de l’audience en invoquant des problèmes de santé suite à la perte de son emploi consécutive à la liquidation judiciaire de son employeur et a joint un accusé de réception d’un dossier déposé à son nom auprès de la MDPH aux fins d’obtenir une allocation adulte handicapé et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Suite à ce courrier, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et moyens.
Monsieur [P] [H], cité à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le 24 juin 2025 à 08 :23, le juge a été destinataire d’un courriel d’une personne se présentant comme l’amie de Monsieur [H], courriel envoyé de la même adresse mail que celle du courriel du 10 mars 2025 et mentionnant que Monsieur [H] serait hospitalisé depuis le 22 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 avec possibilité de réouverture des débats en cas de réception d’un certificat médical justifiant de l’hospitalisation de Monsieur [H].
Aucun certificat médical n’a été reçu.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société BATIGERE HABITAT
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Suivant l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société BATIGERE HABITAT a saisi la CCAPEX le 24 mai 2024 en vertu du II de l’article 24 de la loi précitée, et que les impayés persistent depuis.
Il est par ailleurs établi que l’assignation délivrée le 25 septembre 2024 a été dénoncée au représentant de l’État le 26 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 mars 2025.
Par conséquent, la demande de la société BATIGERE HABITAT est recevable.
Sur la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il est rappelé à ce titre que, par exploit du 10 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [H] un commandement de payer les loyers et charges pour la somme de 2120,51 euros dont 1986,93 euros en principal.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par cet acte.
En conséquence, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 11 septembre 2024 et le bail a été résilié à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 septembre 2024.
Dès lors, il sera dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [H] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle des occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou, à défaut, par le bailleur.
Par ailleurs, le bail étant résilié, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [H] à payer à la société BATIGERE HABITAT, à compter du 11 septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés tel que si le bail s’était poursuivi, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur l’arriéré locatif
Il est rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aussi, selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé par les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers, ainsi qu’un décompte actualisé de l’arriéré locatif.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 03 mars 2025, que Monsieur [P] [H] reste devoir la somme de 2432,58 euros à cette date au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation après déduction des frais de rejet et des frais d’huissier compris dans les dépens.
En conséquence, au vu de ces éléments, Monsieur [P] [H] sera condamné à verser à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2432,58 euros, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [P] [H] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2018 sont réunies au 11 septembre 2024 et que le bail portant sur le logement sis [Adresse 3] se trouve donc résilié au 11 septembre 2024;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [H] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT , à compter du 11 septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés tel que si le bail s’était poursuivi, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 2432,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 03 mars 2025, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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