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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 6 mars 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/03/2025
à : Maître [Localité 7] ARDAILLOU
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à : Maitre Jonathan BELLAICHE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00612
N° Portalis 352J-W-B7J-C62FX
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maitre Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY PRIVATE UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] -
représentée par Maître Yves ARDAILLOU de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0138 substituée par Maitre Elisa JEANNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00612 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62FX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, MONSIEUR [Z] [S] a fait citer la société AIRBNB Ireland Unlimited Company devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à lui communiquer le relevé des transactions relatif aux sous-locations de l’appartement situé [Adresse 2] -2ème étage à droite au fond du couloir, effectuées par Monsieur [F] [K] sur la plate-forme AIRBNB, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir chaque partie conservant la charge de ses dépens.
A l’audience du 6 février 2025, Monsieur [Z] [S] représenté par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant toutefois s’en rapporter à justice quant à sa demande d’astreinte, la société AIRBNB ne faisant pas obstacle à la communication des informations dès lors que cette communication est ordonnée judiciairement.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [S] expose que :
— il est propriétaire d’un bien immobilier loué par acte sous seing privé du 1er septembre 2021 à Monsieur [F] [K],
— il a fait constaté par commissaire de justice, la publication d’une annonce de sous-location sur le site AIRBNB,
— les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable au bail d’habitation et interdit la sous-location sauf accord écrit du bailleur et moyennant un prix qui ne peut excéder celui payé par le locataire principal,
— le bien a été sous-loué sans son autorisation et probablement de manière régulière,
— il est légitime à connaître le nombre exact de transactions réalisées afin d’évaluer son préjudice et obtenir la preuve irréfutable des sous-locations illicites,
— cette communication est conforme à l’article 14 des conditions de service de la société AIRBNB IRELAND et à l’article 4.5 de sa politique de confidentialité.
En réponse, la société AIRBNB IRELAND représentée par son CONSEIL a indiqué s’en rapporter à justice quant à cette demande de communication d’information et a précisé qu’elle s’engageait à fournir les informations sollicitées dès le rendu de la décision de telle sorte que le prononcé d’une astreinte n’apparaissait pas nécessaire.
Elle soutient que :
— elle ne s’oppose pas à la communication sollicitée et s’engage à le communiquer sans délai,
— elle exploite et gère la plate-forme Airbnb en tant que fournisseur de services de société de l’information,
— elle héberge des données relatives aux annonces mises en ligne par des utilisateurs dénommés «hôtes»,
— l’article 3.3.2 de la politique de confidentialité mentionne que des informations peuvent être divulguées aux tribunaux ou à des tiers autorisés lorsqu’elle y est tenue ou autorisée par la loi ou lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire,
— cela répond aux obligations de protection des données comme de non divulgation d’informations personnelles,
— que la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés définit la notion de « tiers autorisé » comme l’ensemble des autorités ou organismes disposant, en vertu de l’intérêt public qui s’attache à l’accomplissement de leur mission, du pouvoir de solliciter l’obtention des données à caractère personnel issues de fichiers détenues par des personnes ou des organismes publics et privés,
— Monsieur [Z] [S] ne démontre pas avoir qualité pour recevoir les informations qu’elle sollicite au sens de l’article 226-22 du code pénal,
— à défaut d’autorisation de justice, elle n’est pas autorisée à transmettre les informations sollicitées et si cette autorisation est accordée, elle s’engage à réaliser la communication ordonnée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 10 du code civil, «chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité».
Les articles 138 et suivants du code de procédure civile permettent d’imposer à un tiers à un procès en cours de communiquer des pièces. Il est donc également permis de lui imposer cette communication dans la perspective d’un procès à venir. Sur autorisation du juge, un établissement bancaire, tenu à une obligation de discrétion peut communiquer des documents qu’elle détient nécessaires à cette manifestation de vérité.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] [S] établit que :
— selon acte notarié en date du 28 novembre 1984, il est devenu propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1],
— selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, il a donné à bail ce logement au profit de Monsieur [F] [K],
— selon procès-verbal de constat en date du 22 avril 2024, ce logement se trouve proposé à la location saisonnière sur le site airbnb.fr depuis 6 ans, et pour ce site fait l’objet de 74 commentaires écrits entre le mois d’octobre 2022 et celui de mars 2024, et que le bien est disponible à la location quasiment de façon permanente.
Il en ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’occupant de l’appartement, titulaire selon d’un bail d’habitation, serait susceptible de mettre l’appartement loué en sous-location via la plateforme internet AIRBNB.
Or, la sous-location sans l’accord du bailleur constitue un manquement aux obligations contractuelles résultant du bail qui peut justifier le prononcé de la résiliation de ce dernier. En outre, elle peut constituer un préjudice pour le bailleur, préjudice dont la réparation ne peut être chiffrée que par la détermination du nombre et du montant des transactions effectuées par le locataire.
Toutefois, seules la société AIRBNB et la personne qui dispose d’un compte sur la plateforme AIRBNB en tant qu’hôte ont accès au relevé des transactions.
Dès lors, Monsieur [Z] [S] qui envisage de diligenter une action en résiliation de bail et/ou en demande de dommages et intérêts, justifie d’un motif légitime à obtenir communication des documents d’AIRBNB dans la perspective de diligenter une action en justice.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la société AIRBNB IRELAND de communiquer au demandeur le relevé des transactions portant sur le logement considéré à compter de son acquisition par le demandeur.
S’agissant de la demande tendant au prononcé d’une astreinte, Monsieur [Z] [S] en sera débouté, la société AIRBNB ne faisant pas obstacle à la communication des informations sollicitées dès lors que cette communication faite suite à une décision judiciaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance est dans le seul intérêt de la demanderesse afin de lui permettre d’obtenir la preuve ou des éléments lui permettant d’apprécier les preuves nécessaires à l’engagement d’un procès. Alors que la charge de cette preuve lui incombe par principe selon l’article 9 du code de procédure civile. Ces considérations imposent qu’elle conserve la charge des dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Ordonnons à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à la Monsieur [Z] [S] le relevé de transactions effectuées à compter du 1er septembre 2021 via la plateforme internet AIRBNB et relatives au bien situé à [Adresse 6] (éème étage à droite au fond du couloir) ;
Déboutons Monsieur [Z] [S] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons Monsieur [Z] [S] aux dépens,
Rappellons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signée par Nous, Anne COTTY, juge des contentieux de la protection et la Greffière
La greffière La juge
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