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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLSX
AFFAIRE : [L] [Z], [R] [F] C/ MDPH
MINUTE : 25/00025
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2], comparant
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1],
non comparante
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2025
Jugement prononcé le 18 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [R] [F] et Monsieur [L] [Z], et celles de Maître [S] [K], au soutien des intérêts de la [6], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS
. Sur la demande de d’AEEH et son complément
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale.
[E] [Z] [F], né le 28 juillet 2013, est actuellement âgé de 11 ans et scolarisé en classe de sixième. Il est atteint d’une hyperplasie congénitale des surrénales, impliquant un traitement médicamenteux vital administré quotidiennement à trois reprises et un suivi régulier par de nombreux spécialistes.
Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] contestaient le rejet de leur demande de renouvellement du complément de catégorie 2 de l’AEEH, en indiquant que l’année passée, Madame [R] [F] était surveillante à temps partiel et disposait des vacances scolaires, ce qui n’est plus le cas cette année puisqu’elle suit une formation à hauteur de 35 heures par semaine, outre qu’actuellement, suite à un arrêt maladie de longue durée, Monsieur [L] [F] ne travaille pas et bénéficie de l’AAH. Monsieur [L] [F] indique qu’il essaie de pallier les 20 % mais qu’il est parfois trop fatigué pour aller chercher son fils au collège, lorsque celui-ci n’est plus en mesure de suivre les cours. Il ajoute que les 20 % ne sont pas faciles à quantifier et que lorsque l’enfant décompense, il doit recevoir un autre traitement, qu’ils sont les seuls à pouvoir lui administrer, ce qui implique qu’il ne peut pas suivre d’activités classiques.
La [6] fait valoir que Madame [R] [F] a déclaré avoir une activité professionnelle à hauteur de 50 % d’un temps plein et Monsieur [L] [Z] être en arrêt de travail pour maladie, outre que la [4] avait précédemment octroyé le complément de catégorie 2 car Madame [R] [F] se mobilisait sur les temps périscolaires pour éviter les temps de garderie, ce qui n’est plus le cas car la situation de l’enfant s’est stabilisée. Elle ajoute que les parents ne justifient pas d’un absentéisme accru ni d’une réduction du temps de travail à hauteur de 20 % en raison du handicap de l’enfant, ni même que les conditions du complément de catégorie 1 sont remplies au titre de dépenses mensuelles atteignant le seuil minimal.
Au regard des informations communiquées lors de la demande, il résulte des éléments du dossier que [E] est scolarisé en milieu ordinaire à temps complet avec prise des repas en qualité de demi-pensionnaire, hormis le mercredi qui est décrit comme « temps de garde, rdv médicaux », et que l’enfant peut être accueilli en centre de loisirs, outre qu’il n’est pas justifié d’un absentéisme accru de l’enfant par des attestations scolaires. En outre, dans la lettre de saisine de la juridiction, les demandeurs indiquent qu’actuellement, Madame [R] [F] n’occupe plus son emploi à temps partiel mais suit une formation à hauteur de 35 heures hebdomadaires, soit à temps complet.
Dès lors, Madame [R] [F] et Monsieur [L] [Z] ne justifient pas que le handicap dont est atteint leur enfant contraint l’un d’eux à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Madame [R] [F] et Monsieur [L] [Z] n’engagent pas de frais au titre du recours à une tierce personne à raison de 8 heures par semaine pour s’occuper de l’enfant en raison de son handicap et qu’ils ne justifient pas non plus de dépenses mensuelles liées au handicap égales à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Enfin, s’agissant du complément de catégorie 1, le justificatif communiqué, à savoir un devis pour 25 séances de thérapie [5] d’un montant unitaire de 65,00 euros (soit 1.625,00 euros) au demeurant sans précision quant à la fréquence de mise en place des séances, ne permet pas de justifier de dépenses mensuelles égales à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, seuil minimum nécessaire pour bénéficier du complément de catégorie 1.
Par conséquent, Madame [R] [F] et Monsieur [L] [Z] seront déboutés de leur demande de renouvellement de complément de l’AEEH.
. Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Madame [R] [F] et Monsieur [L] [Z] succombant, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de renouvellement de complément catégorie 2 d’AEEH de Madame [R] [F] et Monsieur [L] [Z] ;
CONDAMNE Madame [R] [F] et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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