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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01576 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01576 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDA
DEMANDEUR :
M. [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [R], dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE :
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BISIAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Le 28 août 2023, la société [15] a déclaré à la [8] ([10]) des Flandres un accident de travail survenu à M. [M] [O] le 24 août 2023 à 13h00 dans les circonstances suivantes : « La victime était à l’extérieur du bâtiment, se tenait debout, avait les mains derrière le dos, reposant sur un garde-corps qui aurait cédé. A priori pas de chute. Circonstances à éclaircir ».
Le certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionne : « Douleurs poignets suite chute. »
Après enquête, le 3 janvier 2024, la [9] a notifié à M. [M] [O] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soir produit par le fait ou bien à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 7 mars 2024, M. [M] [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 12 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 8 juillet 2024, M. [M] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et a appelé à la cause la société [15].
L’affaire, appelée à l’audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
° Par conclusions soutenues oralement à l’encontre de la [10] :
— Recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Annuler la décision de la [10] du 3 janvier 2024 et de la commission de recours amiable du 12 avril 2024,
— Dire que l’accident survenu le 24 août 2023 est un accident du travail,
— Ordonner à la [10] de prendre en charge les arrêts de travail et soins découlant de l’accident du 24 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
° Par conclusions soutenues oralement à l’encontre de la société [15] :
— A titre principal, déclarer inopposable à la société la présente procédure,
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de la société [15] pour défaut d’intérêt à agir,
— A titre infiniment subsidiaire, débouter la société [15] de sa demande d’irrecevabilité de son recours,
— Débouter la société [15] de sa demande visant à juger que l’accident du 24 août 2023 n’est pas un accident du travail
— Débouter la société [15] de ses demandes, fins et conclusions,
— En toute hypothèse, condamner la société [15] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
— La décision de rejet a été prise par le secrétariat de la commission de recours amiable alors que le code des relations entre le public et l’administration impose que la décision doit comporter la signature et le nom de son auteur ; la décision de la commission de recours amiable doit donc être annulée ;
— S’agissant du fait accidentel, il a bien eu lieu aux temps et au lieu du travail, il a consulté son médecin le soir de l’accident et les lésions constatées concordent avec sa description des faits ; e seul témoin de la scène a refusé de témoigner de peurs de représailles de la part de son employeur ; l’enquête interne menée par l’employeur permet à elle seule d’apporter la preuve de la réalité de l’accident qui s’est produit alors que la barrière en question était défectueuse ;
— La société [15] n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où comme elle l’indique, elle a réceptionné une décision de refus de prise en charge de l’accident qui est définitive à son égard ; qu’il l’a appelée à la procédure à la suite d’une erreur de sorte que la société [15] doit être mise hors de cause ;
— Son recours est recevable en ce que du fait du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il est réputé avoir saisi le tribunal ans le délai de deux mois suivant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, et ce dans la mesure où cette demande est intervenue dans ce délai de deux mois.
La [9] demande au tribunal de :
— Débouter M. [M] [O] de son recours,
— Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2024 ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Au cours de l’enquête, aucun témoin cité par M. [M] [O] ne s’est manifesté aux fins de confirmer ses déclarations,
— Les déclarations de l’assuré sont contradictoires en que le certificat médical mentionne une chute, alors qu’au cours de l’enquête, ce dernier a indiqué ne pas avoir chuté.
La société [15], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [M] [O],
— A titre subsidiaire, juger que l’accident du 24 août 2023 ne revêt pas de caractère professionnel,
— Débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Plus subsidiairement, juger que la décision de refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2023 est définitive dans les rapports caisse/employeur,
— Déclarer inopposable à la société le fait accident du 24 août 2023.
A l’appui de ses demandes, elle expose notamment que :
— M. [M] [O] a saisi le tribunal le 8 juillet 2024, soit plus de deux mois après la décision de rejet par la commission de recours amiable intervenue en séance du 12 avril 2024 ; dès lors, elle considère que le recours est irrecevable ;
— Aucun témoignage ne permet de confirmer les dires de M. [M] [O], alors même que ses déclarations sont contradictoires en ce que le certificat médical initial parle d’une chute, alors qu’il déclare à son employeur et lors de l’enquête ne pas avoir chuté ;
— La décision de refus de prise en charge notifiée le 3 janvier 2024 est définitive à son égard.
A l’issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré, mis à disposition du greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [15] pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [O]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
***
En l’espèce, la présente instance a pour objet la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels du fait accidentel de l’assuré en date du 24 août 2023.
M. [M] [O] indique qu’il a mis en cause la société [15] par erreur ignorant que la [10] avait également notifié à l’employeur une décision de refus de prise en charge de l’accident du travail. Il demande donc la mise hors de cause de la société [15] et conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir de l’employeur, la décision de refus de prise en charge de l’accident étant définitive à son égard.
La société [15] s’y oppose faisant valoir le risque d’une action à son encontre pour faute inexcusable toujours possible dans le délai de prescription.
En raison de la règle de l’indépendance des rapports entre l’employeur d’une part et la caisse et l’assuré d’autre part, la décision de la [10] de refus de prise en charge de l’accident a été notifiée le 3 janvier 2024 à la société [15] est devenue définitive dans les relations entre l’employeur et la caisse.
Une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel du 24 août 2023 est limitée aux rapports entre la caisse et l’assuré et donc ne sera pas opposable à l’employeur.
Dans la mesure où la société [15] a été appelée en la cause par M. [M] [O] et où elle entend discuter du caractère professionnel de l’accident, le jugement lui sera opposable puisqu’elle est partie à la procédure. Cependant, dans l’hypothèse d’une reconnaissance, si le salarié venait à entreprendre une action à l’encontre de l’employeur du chef d’une faute inexcusable, la société [15] ne serait pas privée de discuter à nouveau de la matérialité du fait accidentel puisque les deux demandes n’ont pas le même objet.
De fait le présent recours concerne la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident vis-à-vis de la [10] tandis qu’une action en faute inexcusable est dirigée contre l’employeur.
En conséquence, la société [15], qui dispose d’une décision définitive dans ses rapports avec la caisse, ne démontre pas qu’elle a intérêt à agir dans la présente procédure.
Il y a donc lieu de déclarer la société [15] irrecevable ses demandes principales et subsidiaires.
Seules ses demandes plus subsidiaires peuvent être accueillies à savoir que la décision de la [10] du 3 janvier 2024 de refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2023 est définitive dans les rapports caisse/employeur, rendant inopposable à la société [15] l’éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable et l’incompétence de l’auteur de l’acte soulevée par Monsieur [O]
Aux termes de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale : « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée.
Dans le cas d’un redressement effectué en application des articles L. 243-7 , R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du présent code ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
Le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu’il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale.
Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l’organisme choisi parmi les autres catégories d’administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l’article R. 142-2, la décision ou l’avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s’y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil d’administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’organisme désignés par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d’administration, le secrétaire réalise l’ensemble des actes de procédure relevant de la commission ».
***
En l’espèce, M. [M] [O] considère que la décision de la commission de recours doit être annulée car elle ne contient pas la signature des membres de la commission de recours amiable, mentionnant uniquement « le secrétariat de la commission ».
Aux termes de l’article susvisé, seule la notification de la décision doit être adressée à l’assuré mentionnant les délais et voies de recours, aux fins que ce dernier puisse ne pas être privé de la faculté de contester cette décision devant le tribunal.
Il ne ressort pas des dispositions du même article que la décision de la commission de recours amiable notifiée à l’assurée doit comporter le nom et la signature des membres de la commission de recours amiable à peine de nullité.
Dès lors, l’absence de mention du nom et de la signature des membres de la commission amiable ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de l’assuré de saisir le tribunal.
En conséquence, M. [M] [O] sera débouté de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d’une part la lésion fait présumer l’accident et en ce que d’autre part l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d’un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
***
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident établie par la société [15] en date 28 août 2023 que :
— M. [M] [O] a été victime d’un accident le 24 août 2023 à 13h00,
— Lieu accident : Fives Maintenance [Adresse 6],
— Horaire de travail le jour de l’accident : 07h00 à 15h00,
— Circonstances de l’accident : « La victime était à l’extérieur du bâtiment, se tenait debout, avait les mains derrière le dos, reposant sur un garde-corps qui aurait cédé. A priori pas de chute. Circonstances à éclaircir »,
— Siège des lésions : Contusions et douleurs aux 2 poignets,
— Nature des lésions : Contusions et douleurs aux 2 poignets,
— Accident connu de l’employeur : le 25 août 2023 à 02h00,
— Témoin ou première personne avisée : [M] [T],
— Réserves : non renseigné.
Le certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionne : « Douleurs poignets suite chute. »
Le 8 septembre 2023, la société [15] a adressé un courrier de réserves pour contester la matérialité de l’accident en ce que notamment le garde-corps contre lequel M. [O] s’est appuyé a cédé, provoquant une légère flexion des poignets, mais aucun choc ; qu’il a continué sa journée de travail ; que l’accident s’est produit sans témoin.
Il ressort de l’enquête effectuée par la [10] que M. [M] [O] a indiqué dans son questionnaire que :
— Lors de sa pause, il s’est appuyé sur une barrière qui a cédée, l’entrainant vers l’arrière sans pour autant tomber, provoquant une hyper flexion de ses poignets,
— Il discutait avec un salarié de la société [14] lorsque l’accident s’est produit,
— Il a souhaité, au moment des faits, se rendre à l’infirmerie, mais cette dernière était fermée.
— Il a demandé à son médecin, au jour de l’accident, de ne pas être placé en arrêt de travail, sur demande de son employeur,
— Depuis, il est en arrêt de travail et doit subir une opération des poignets,
Dans son questionnaire, l’employeur a indiqué en substance que :
— M. [O] s’est appuyé sur un garde-corps qui a plié sans tomber et a entrainé la chute du salarié, provoquant une légère flexion des poignets sans choc,
— Le salarié a terminé son travail sans mentionner sa blessure ou se rendre à l’infirmerie,
— Le lendemain, il s’est présenté avec un certificat médical pour des soins jusqu’au 8 septembre 2023.
La [10] fonde son refus sur le fait qu’il n’existe pas de preuves ou de présomptions suffisantes permettant de considérer que l’accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail, ni qu’il se rende immédiatement chez son médecin. La lésion peut ne pas entrainer un arrêt immédiat et se révéler plusieurs heures, voire plusieurs jours après.
En l’espèce, il ressort de l’enquête diligentée par la [10] qu’aucun témoin n’est venu étayer les déclarations de M. [M] [O], le témoin cité Monsieur [T] n’ayant pas retourné son questionnaire à la caisse.
Le siège des lésions aux poignets constaté le 24 août 2023, concorde avec les déclarations de l’assuré qui indique que la rupture du garde-corps a entrainé une flexion de ses poignets.
Dès lors, il importe peu que le certificat médical initial mentionne une « chute », dans la mesure où les déclarations de M. [M] [O] lors de l’enquête, reprises dans la déclaration d’accident du travail, ne sont pas contradictoires en ce qu’il s’est appuyé poignets retournés vers l’arrière contre une barrière qui a soudainement cédé ou chuté occasionnant les douleurs aux poignets.
Il sera rappelé que le certificat médical initial permet d’apprécier l’existence, la nature, et le siège des lésions et n’a pas vocation à se prononcer sur la matérialité des faits invoqués par l’assuré.
Par ailleurs, le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident à bref délai, permettant de confirmer le lien entre le fait accidentel du 24 août 2023 et les lésions constatées dans le certificat médical initial.
Le médecin traitant a attesté que M. [M] [O] a pris un rendez-vous [13] à 14h14 pour un rendez vous fixé à 17h15 et donc dans un temps très proche du fait accidentel déclaré survenu à 13 heures.
M. [M] [O] terminait sa journée de travail à 15 heures, il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas immédiatement quitté son poste de travail. L’infirmerie de la société était fermée cet après-midi là, ce qui n’a pas été démenti.
Bien qu’aucun témoignage ne soit apporté par l’assuré au cours de l’enquête de la caisse et qu’il ne soit pas justifié par M. [M] [O] d’une information à l’employeur avant la fin de la journée de travail, une enquête interne a été menée par la société [15] sur l’accident en vue d’un aménagement du poste de travail de Monsieur [O].
M. [M] [O] produit aux débats de nouveaux éléments à savoir une photographie de reconstitution du garde-corps qui a cédé en arrière montrant le positionnement de la personne (sa pièce 2) ainsi qu’un commentaire de la société [15] (sa pièce 6) indiquant « Lors d’une pause, le technicien s’appuie sur la barrière, en exerçant une force sur la barrière d’accès, le technicien bascule en arrière sans tomber, la barrière d’accès est en mauvais état. »
Dans la mesure où l’enquête interne menée par la société [15] sur les causes de l’accident au temps et au lieu de travail n’a en réalité pas remis en cause les circonstances exactes du fait accidentel déclaré, la matérialité des faits n’est plus à démontrer.
Dans ces conditions, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, grave et concordant permet d’établir qu’un accident du travail est survenu à M. [M] [O] au temps et au lieu de travail le 24 août 2023 au sens de l’article L. 411-1 du code du travail.
En conséquence, M. [M] [O] sera renvoyé devant la [11] pour la liquidation de ses droits au regard de l’application de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des indemnités réclamées par Monsieur [O] tant à l’encontre de la [10] que de la société [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [O] sera dès lors débouté de ses demandes de ce chef.
Aucune urgence ou circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande principale de la société [15] visant à voir déclarer irrecevable le recours de Monsieur [M] [O] pour cause de défaut d’intérêt à agir,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société [15] visant à voir juger que l’accident du 24 août 2023 ne revêt pas de caractère professionnel pour cause de défaut d’intérêt à agir,
CONSTATE que la décision de la [9] du 3 janvier 2024 notifiée à la société [15] de refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2023 au titre de la législation professionnelle est définitive dans les rapports caisse/employeur,
CONSTATE en conséquence que la reconnaissance judiciaire du caractère professionnel de l’accident du 24 août 2023 de Monsieur [M] [O] est inopposable à la société [15],
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande visant à annuler la décision de la commission de recours amiable pour défaut de compétence,
DIT que l’accident de M. [M] [O], en date du 24 août 2023 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE, en conséquence, M. [M] [O] devant l’organisme compétent, la [9], pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
DEBOUTE M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Wabant
1 CCC à:
— M. [O]
— [10]
— [15]
— Me Mambre
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