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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 7 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOE
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [O] [X]/CPAM DE [Localité 7] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 7] D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 31 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a mis en demeure Mme [H] [X] de lui rembourser la somme de 880,83 euros correspondant à un trop-perçu d’une rente AT/MP versée à sa fille [G], décédée le 5 septembre 2024.
Le 20 janvier 2025, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM afin de solliciter une remise de dette, laquelle, par décision du 20 février 2025, a rejeté sa demande.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de solliciter une remise de dette totale.
A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [X] confirme les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a jamais reçu le questionnaire de solvabilité adressé par la caisse, que le décès de sa fille a entraîné des frais, qu’elle est retraitée et que ses ressources ne sont pas suffisantes pour rembourser la somme demandée au regard de ses charges mensuelles.
La CPAM laisse à l’appréciation du tribunal la demande de remise de dette formée par Mme [X].
Elle fait valoir que Mme [X] n’a pas retourné le questionnaire de solvabilité de telle sorte que la CRA n’a pu que rejeter son recours, et que si elle déclare devant le tribunal disposer d’un faible reste à vivre mensuel avec des charges qui auraient augmenté, elle n’en apporte toutefois pas la preuve.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 et le tribunal a fixé un délai au 8 janvier 2026 pour permettre à Mme [X] de lui transmettre les pièces attestant de ses ressources et charges et de justifier de leur communication à la CPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [X] a transmis diverses pièces au tribunal par note en délibéré reçue au greffe le 17 décembre 2025.
Toutefois, bien qu’il lui ait été indiqué lors de l’audience que ces pièces ne pourraient être prises en compte par le tribunal que si elle justifiait de leur communication à la CPAM, Mme [X] ne produit aucun élément, tel qu’un mail ou un bordereau d’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, démontrant une telle communication, de sorte que lesdites pièces seront écartées des débats en l’absence de respect du principe du contradictoire.
Sur la demande de remise de dette
Il a déjà été jugé qu’une demande de remise de dette constitue une reconnaissance de son bien-fondé (Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2009 n° 08-11.356). Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner si le calcul des sommes à l’origine du litige est conforme aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La requérante ne conteste pas être redevable de la somme dont le remboursement lui ait demandé. La caisse ne remet pas en question la bonne foi de la requérante. Pour autant, la bonne foi du débiteur n’est pas l’unique critère à prendre en considération selon le droit social.
Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoient, en effet, que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de l’article L. 256-4 précité, la Cour de cassation a décidé qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il a ainsi été jugé que, dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartenait au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 18-26.512).
Si, en vertu de cette interprétation, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la remise de dette, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, Mme [X], dont la bonne foi n’est pas contestée, doit rapporter la preuve d’une situation de précarité par des éléments objectifs d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale. En effet, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [X] ne verse aux débats aucun document démontrant une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise de dette totale ou partielle.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir une remise de dette.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [X], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [H] [X] de sa demande de remise de dette totale ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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