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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 févr. 2026, n° 26/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Karim BOUANANE Me Celia GOULAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Me Celia GOULAY
rectifie le jugement du 09 décembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/2710
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00807 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB44D
NUMERO RG INITIAL : 25/2710
Requête en rectification du :
13 janvier 2026
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS – #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W]
domicilié : chez Feue Madame [N] [E] veuve [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [M] [I] [W]
domiciliée : chez Feue Madame [N] [E] veuve [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Celia GOULAY, avocat au barreau de PARIS – B1090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 09 février 2026
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2012, [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail d’habitation à Mme [N] [E] veuve [W] [V] un logement situé [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 10, 1er étage, porte 258).
A l’occasion d’un commandement de payer délivré suite à des troubles et impayés de loyers, [Localité 7] HABITAT OPH a eu connaissance du fait que la locataire n’occupait plus les lieux et le 22 décembre 2023, à la faveur d’une sommation interpellative aux occupants du logement, il a été informé du décès de Mme [N] [E] veuve [W] [V] survenu le 9 octobre 2022 et de l’occupation du logement par les enfants de la défunte locataire, M. [X] [W] et Mme [M] [I] [W] lesquels ont ensuite sollicité le transfert de bail à leur profit.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, [Localité 7] HABITAT OPH a rejeté la demande de transfert de bail sollicitée par les enfants de Mme [N] [E] veuve [W] [V] à leur profit faute d’avoir fourni les documents justifiant notamment de leur cohabitation avec leur mère plus d’un an au moins avant le décès de cette dernière et leur a demandé en conséquence de quitter le logement dans un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier.
Faute de solution amiable trouvée dans ce litige, par acte de Commissaire de Justice en date du 3 mars 2025, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Juger que M. [X] [W] et Mme [M] [S] [V] [W] ne réunissent pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l’appartement situé [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 10, 1er étage, porte 258),
Juger que le bail en date du 26 juillet 2012 de Mme [N] [E] veuve [W] [V] a été résilié du fait du décès de la locataire,
En conséquence :
Juger que M. [X] [W] et Mme [M] [S] [V] [W] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement,
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [X] [W] et Mme [M] [I] [W] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner in solidum M. [X] [W] et Mme [M] [I] [W], à compter du décès de Mme [N] [E] veuve [W] [V], des indemnités d’occupation correspondant aux loyers actualisés, augmentés des charges outre une majoration de cette indemnité de 30% à titre de dommages et intérêts jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamner in solidum M. [X] [W] et Mme [M] [I] [W] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— accordé à M. [X] [W] et Mme [M] [I] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— déboute Madame [D] [W] de sa demande de transfert de bail ;
— prononcé le transfert de bail sur les locaux situés [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 10, 1er étage, porte 258), ayant lié Mme [N] [E] veuve [W] [V] à la société bailleresse [Localité 7] HABITAT OPH, à M. [X] [W], descendant de la défunte locataire ;
— constaté que Madame [D] [W] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 10, 1er étage, porte 258) ;
— ordonné en conséquence à Madame [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 7] HABITAT- OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— débouté [Localité 7] HABITAT-OPH de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné la société [Localité 7] HABITAT OPH à payer au conseil de M. [X] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 7] HABITAT OPH aux entiers dépens.
Par requête en date du 6 janvier 2026 reçue au greffe le 13 janvier suivant, Monsieur [X] [W] a sollicité la rectification du dispositif de la décision rendue le 9 décembre 2025 aux motifs que cette dernière serait entachée d’une erreur matérielle.
Il expose qu’alors que la motivation du jugement rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, la décision fait mention de la somme de 1 000 allouée allouée au titre de l’article 700 au lieu et place de la somme de 1 134 euros TTC due en vertu de l’article précité.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est constant qu’en pages 9 et 10 de la décision précitée, il a été jugé :
“ Aux termes de l’article 700, 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle prévoit que lorsqu’est fait application de ce texte, l’avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, la part contributive de l’Etat pour une procédure devant le juge des contentieux de la protection en 2025 est de 756 euros hors taxes soit 907,20 euros toutes charges comprises. La somme allouée au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile est de 1 134 euros hors taxes (756*1,5) soit 1 360,8 euros toutes charges comprises.
En application des dispositions susmentionnées, la société bailleresse demanderesse [Localité 7] HABITAT OPH sera condamnée à payer au conseil des défendeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros en contrepartie de la renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.”
La somme de 1 000 euros mentionnée apparaît donc bien comme étant une simple erreur de plume, la décision visant bien dans le paragraphe précédent la somme de 1 134 euros HT et 1 360,80 euros TTC.
Cette même erreur figure dans le PAR CES MOTIFS aux termes duquel la même somme de 1 000 euros a été retenue.
Il sera donc fait droit à la requête dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement rendu le 9 décembre 2025
Disons qu’il convient de lire :
— en page 10 du jugement rendu le 9 décembre 2025 :
“ En application des dispositions susmentionnées, la société bailleresse demanderesse [Localité 7] HABITAT OPH sera condamnée à payer au conseil des défendeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle la somme de 1 360,80 euros TTC en contrepartie de la renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.”
En lieu et place de :
En application des dispositions susmentionnées, la société bailleresse demanderesse [Localité 7] HABITAT OPH sera condamnée à payer au conseil des défendeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros en contrepartie de la renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.”
— en page 11 du jugement :
“ CONDAMNE la société [Localité 7] HABITAT OPH à payer au conseil de M. [X] [W] la somme de 1 360,80 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ”
En lieu et place de :
“ CONDAMNE la société [Localité 7] HABITAT OPH à payer au conseil de M. [X] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Disons que la copie de la présente décision sera annexée et transcrite en marge de la décision susvisée à la diligence du greffier de ce tribunal, sans autre modification et que les deux décisions seront notifées à l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée le 9 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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