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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 avr. 2026, n° 25/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à, SARL AGENCE [ T ] c/ SAS AZURMER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Avril 2026
N° RG 25/04353 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXWY
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à la SARL AGENCE [T]
à Me GAGNE
le
DEMANDERESSE:
SARL AGENCE [T]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée (Madame [D] [K], gestionnaire location, n’étant pas munie d’un pouvoir pour représenter la société
DEFENDERESSE:
SAS AZURMER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 1er septembre 2025, la SARL AGENCE [T] a fait convoquer le Cabinet de Syndic AZURMER devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 861,30 euros à titre principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 6 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée.
La SARL AGENCE [T] représentée par Madame [D] [K] gestionnaire de location, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’elle intervient pour le compte du propriétaire dans le cadre d’un contrat de gérance conclu le 28 septembre 2021 et concernant la location d’un bien meublé situé à [Localité 4].
Qu’à la suite d’un problème de sanitaires bouchés, le locataire du logement a fait intervenir un plombier qui n’est pas parvenu à déboucher la canalisation d’évacuation en raison de la présence de gravats mais qui lui a toutefois facturé la somme de 861,30 euros.
Que dans le même temps, le syndic AZURMER a entrepris des travaux de plomberie afin de déboucher la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble et en intervenant notamment dans l’appartement situé juste au-dessus de celui du locataire.
Que malgré de nombreuses demandes, le syndic AZURMER a refusé de prendre en charge le sinistre et de mettre en cause la responsabilité de son plombier.
Que le syndic refuse de déclarer le sinistre à la compagnie d’assurance de l’immeuble, s’agissant d’une canalisation commune et de prendre en charge la facture réglée par le locataire.
La SAS AZURMER représentée par Maître Stéphane GIANQUINTO avocat, sollicite :
.A titre liminaire
— que soit déclarée irrecevable l’instance initiée par la société AGENCE [T] pour non-respect de la tentative de de conciliation obligatoire au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile
— que soit déclarée irrecevable l’instance initiée par la société AGENCE [T] à l’encontre de la SAS AZURMER qui n’est qu’un mandataire alors qu’elle aurait dû être initiée à l’encontre du Syndicat de copropriétaires [Adresse 3]
— que soit déclarée irrecevable l’instance initiée par la société AGENCE [T] qui ne serait qu’un mandataire qui ne peut se substituer à sa mandante et ce eu égard au fait qu’elle n’a subi aucun préjudice et qu’elle n’a pas honoré le paiement de la facture litigieuse.
. A titre principal et si l’action de l’AGENCE [T] était déclarée recevable de rejeter ses demandes comme étant infondées
. En tout état de cause de condamner la requérante à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les désordres en question seraient de la responsabilité de la société TECHNIQUE PLOMBERIE qui intervenait sur site et non dans les parties communes de l’immeuble.
Que la société AZURMER n’a aucune responsabilité quant à la prise d’initiative précipitée du locataire qui a appelé un plombier en urgence avant même de prendre contact avec le mandataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Par courrier en date du 16 février 2026 adressé au greffe de la juridiction, Maître Béatrice GAGNE avocat, a indiqué se présenter aux intérêts de la société AGENCE [T] et a sollicité une réouverture des débats au visa de l’article 444 du code procédure civile, au motif que les conclusions en réponse à la requête déposée par sa cliente lui ont été adressées la veille de l’audience et qu’il n’a par conséquent pas été possible d’y répliquer.
Par retour d’email en date du même jour, Maître Stéphane GIANQUINTO avocat du défendeur, a indiqué qu’il avait pris attache lors de l’audience du 6 février dernier avec Madame [D] [K] représentant la SARL AGENCE [T] afin de lui proposer de renvoyer l’affaire si elle souhaitait répliquer aux écritures qu’il avait prises mais que cette dernière a souhaité que le dossier soit retenu en l’état.
Les deux parties présentes lors l’audience du 6 février 2026 ayant été à même de débattre contradictoirement, la demande de réouverture des débats est dans ces conditions parfaitement injustifiée et il conviendra donc de la rejeter.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
— Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
— Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
— Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
— Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
— Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SARL AGENCE [T] qui tend à obtenir auprès de la SAS AZURMER le remboursement d’une facture de plomberie et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, la requérante n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation.
Cette question ayant été soulevée in limine litis par le défendeur, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la SARL AGENCE [T] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La SARL AGENCE [T] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SAS AZURMER sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AZURMER la charge des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
La SARL AGENCE [T] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Déclare irrecevables les demandes de la SARL AGENCE [T] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de la SARL AGENCE [T] ;
Condamne la SARL AGENCE [T] à payer à la SAS AZURMER la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AGENCE [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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