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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julien GUILLARD 17
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Julien GUILLARD 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00555
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO7G
AFFAIRE : [P] [N] C/ Entreprise QUESADA [C]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 10] (66), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Entreprise QUESADA [C], Entrepreneur individuel sous l’enseigne MP RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon devis des 17 et 18 janvier 2023, Madame [N] a confié la réfection de sa toiture à l’EIRL QUESADA [C] pour un prix de 10 393 euros.
Les travaux ont été réalisés en avril et mai 2023.
Le plafond de la requérante s’est effondré le 1er octobre 2024. Cette dernière a sollicité l’intervention de l’EIRL QUESADA [C] notamment par mise en demeure du 12 novembre 2025.
Une expertise contradictoire a été diligentée le 19 février 2025 par la protection juridique de Madame [N], puis une expertise non-contradictoire par le cabinet VERITIM le 18 avril 2025. Les deux experts mandatés concluaient à un défaut de réalisation de la couverture par l’EIRL QUESADA [C].
Soutenant que les travaux sont grevés de désordres, Madame [N] a fait citer, par exploit du 19 août 2025, l’EIRL QUESADA [C] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise, d’ordonner à l’EIRL QUESADA [C] de lui remettre l’attestation d’assurance décennale obligatoire couvrant la période des travaux de couverture entrepris à son domicile, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EIRL QUESADA [C], qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été fixé en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La protection juridique de Madame [N] a fait procéder à une expertise contradictoire le 19 février 2025 pour laquelle l’expert mandaté concluait à un défaut de réalisation de la couverture bac acier provoquant des infiltrations par toiture lors des pluies soutenues ainsi qu’un effet de siphonage entre plaques.
Mandaté par Madame [N], le cabinet VERITIM a examiné les lieux puis adressé un courrier le 6 mai 2025 à l’EIRL QUESADA [C] relevant des travaux non-achevés, non règlementaires et contraires au bon savoir-faire préconisé par les DTU, et demandait pour le compte de la requérante le remboursement des travaux.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport du 19 février 2025 et le courrier du 6 mai 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, Madame [N] a sollicité le 20 janvier 2025 auprès de l’EIRL QUESADA [C] la communication de l’attestation d’assurance décennale relative aux travaux réalisés, en vain.
Madame [N] réitère cette demande devant la présente juridiction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Dans l’intérêt de la résolution du litige, il sera fait droit à cette demande de communication et l’EIRL QUESADA [C] sera tenue de produire cette pièce dans un délai d’un mois à compter de la signification, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [N] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [N] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : 0777367955
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le rapport d’expertise contradictoire du 19 février 2025 et le courrier du cabinet VERITIM du 6 mai 2025,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,dire si ils étaient connus du vendeur, si ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou si ils sont apparus postérieurement et si ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant décrire ces travaux et les évaluer dans un rapport intermédiaire,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [N] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [N] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
ORDONNONS à l’EIRL QUESADA [C] de communiquer l’attestation d’assurance décennale relative aux travaux réalisés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTONS Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [N] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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