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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 23/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 23/02550 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PD2O
Grosse délivrée
à Société TUNISAIR
Copie délivrée
à Me RIFFAUT Elodie
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, subsrtituée par Me ROMERO Lucille, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 mars 2023, Monsieur [I] [H] a fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [H] représenté par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 19 octobre 2022 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7].
Il indique que le vol n° TU 997 reliant [Localité 6] à [Localité 7] le 19 octobre 2022 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] le 19 octobre 2022.
Cependant il ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] pour cette date.
En effet, la carte d’embarquement et la confirmation de réservation effectuée sur le site « last minute.com » versées aux débats ne sont pas suffisantes car elles ne mentionnent pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.
Or, seule une réservation confirmée sur laquelle figure clairement la date du vol dont il déplore le retard, établie entre la compagnie aérienne et le requérant pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] le 19 octobre 2022 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Monsieur [I] [H] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] [H] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [I] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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