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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00307 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3N7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00165
N° RG 23/00307 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3N7
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocats (CCC) par LS et Case palais
Me Carine COHEN-SOLAL (CP)
Me Christelle HABERT (LS)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— contradictoire et mixte, en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le 16 Juin 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par [C] [X] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 novembre 2019, à 06h00, Monsieur [D] [P], qui travaillait comme emballeur, se faisait écraser des doigts de sa main droite par une machine de production en fonctionnement.
Le 13 janvier 2020, l’Inspection du travail concluait son procès-verbal en indiquant qu’au moment de la remise en marche de la ligne de production, une alvéole en papier se logeait entre la poulie motrice et la courroie d’entrainement entravant le bon fonctionnement de la machine ce qui conduisait Monsieur [D] [P] à ouvrir les portillons non sécurisés car non bloqués situés en partie basse de l’unité de gaufrage pour retirer l’alvéole en papier ce qui conduisit à ce que sa main soit entraînée par le mouvement de rotation de la poulie et de la courroie d’entrainement au moment de la reprise du bon fonctionnement de la machine et l’Inspection du travail précisait que l’entreprise avait déjà connu un accident du travail grave en avril 2019 conduisant à l’envoi d’un courrier le 19 avril 2019 demandant à l’employeur de remédier à la situation d’exposition au danger de ses salariés en sécurisant ses trois lignes de production pour rendre inaccessible aux salariés les éléments mobiles des machines.
Le 12 mars 2020, le Docteur [U] fixait l’incapacité totale de travail au sens pénal du terme du 14 novembre 2019 au 29 février 2020 après avoir acté une amputation des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main droite chez un droitier, l’existence de douleurs fantômes et des troubles de la cicatrisation.
Le 30 septembre 2021, l’état de santé de Monsieur [D] [P] était considéré comme consolidé.
Le 13 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [P] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 34%.
Le 20 mars 2023, Monsieur [D] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 02 novembre 2023, la SAS [6] était condamnée par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine de 30.000 euros d’amende pour des faits de blessures involontaires avec une incapacité permanente supérieure à trois mois et de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du travailleur pour des faits commis à Schweighouse sur Moder le 14 novembre 2019.
Le 10 novembre 2023, la SAS [6] interjetait appel de sa condamnation en date du 02 novembre 2023.
Le 11 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme d’habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
Le 06 décembre 2024, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal au débouté du demandeur pour absence de risque non pris en compte par l’employeur à l’endroit de la chaîne de production où le sinistre est intervenu vu la présence de portillons qui ont été ouvert par le salarié en dépit de l’interdiction de se faire, à titre subsidiaire au débouté du demandeur sur sa demande de provision et dans tous les cas au débouté de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Le 13 janvier 2025, Monsieur [D] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour défaut de formation et surtout pour non-prise en compte du danger que représentait l’accès aux différentes parties mobiles de la machine puisque les portillons étaient ouvrables sans outil spécifique et leur ouverture n’arrêtaient nullement la production, au débouté du défendeur, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 3.000 euros et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties. À la question de savoir si la SAS [6] sollicitait comme prétention une réduction du droit à l’indemnisation de Monsieur [D] [P] pour une potentielle faute commise par le salarié à l’aune des arguments qu’elle développait à l’audience, le conseil de l’entreprise indiquait qu’il ne sollicitait pas une telle prétention. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [P] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [D] [P] rapporte bien la preuve que la SAS [6] avait une parfaite connaissance du risque auquel il était exposé puisque l’entreprise avait connu un accident du travail grave en avril 2019 conduisant l’Inspection du travail à lui adresser un courrier en date du 19 avril 2019 pour lui demander de sécuriser ses trois lignes de production pour rendre inaccessible aux salariés les éléments mobiles des machines ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [D] [P] rapporte bien la preuve que la SAS [6] n’a pas mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et suffisantes pour empêcher la réalisation du risque dans la mesure où des affiches collées sur les murs et les consignes données par les supérieurs hiérarchiques ne relèvent pas d’une action suffisante par rapport à l’obligation de moyen renforcée qui pèse sur l’employeur qui aurait dû sécuriser l’accès à sa ligne de production soit par un verrouillage des accès soit par un mécanisme arrêtant la ligne de production en cas d’ouverture d’un grillage de protection ;
Attendu qu’entre la parfaite connaissance du risque par l’employeur et l’action insuffisante de ce dernier pour prévenir la réalisation du risque identifié et connu, l’accident du travail de Monsieur [D] [P] en date du 14 novembre 2019 relève bien d’une faute inexcusable de la SAS [6] ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que l’accident du travail de Monsieur [D] [P] en date du 14 novembre 2019 est la conséquence d’une faute inexcusable de la SAS [6] ;
Sur la majoration de la rente
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;
Attendu qu’il ne faut aucun doute que Monsieur [D] [P] va bénéficier d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 10% et donc d’une rente à l’aune du barème indicatif de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il semble juste de majorer la rente du salarié au taux maximum légalement possible ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de Monsieur [D] [P] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer le droit à réparation découlant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui tient compte du revirement de jurisprudence acté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation lors de son audience du 20 janvier 2023 qui autorise à présent l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;
Sur le remboursement de la majoration de la rente, des potentielles indemnités à venir et des frais d’expertise
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 2018 (16-25.647), clairement indiqué qu’il appartenait à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avancer les frais d’expertise mais qu’elle pouvait les récupérer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [D] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir mais que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [6] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordées à Monsieur [D] [P] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour et de condamner dès lors la SAS [6] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [D] [P] relatif à la majoration de sa rente et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et mixte, en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [P] ;
DIT que l’accident du travail de Monsieur [D] [P] en date du 14 novembre 2019 est la conséquence d’une faute inexcusable de la SAS [6] ;
DONNE acte à la SAS [6] qu’elle n’a pas souhaité solliciter comme prétention une réduction de l’indemnisation du salarié suite à une potentielle faute commise par ce dernier ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [P], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [O] [E] demeurant à l’IML de [Localité 9] – [Adresse 1] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux tout en respectant la date de consolidation déterminée par le médecin conseil de la Sécurité sociale qui s’impose à l’expert ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe comme le juge en charge du suivi de l’expertise ;
ORDONNE la majoration de la rente de Monsieur [D] [P] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
RÉSERVE le droit des parties à conclure sur ses différents postes de préjudices de Monsieur [D] [P] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [D] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [6] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à Monsieur [D] [P] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour ;
CONDAMNE la SAS [6] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [D] [P] relatif à la majoration de sa rente et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
ORDONNE à la SAS [6] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;
RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :
Le mercredi 17 décembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 7]
[Localité 9]
aux fins de plaidoirie impérative après l’échanges des conclusions entre les parties après retour de l’expertise judiciaire confiée au professeur [O] ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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