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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 13 avr. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Avril 2026
N° RG 25/01123 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTGU
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 1] REPRESENTE PAR SON SYND 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [H] [Y] [O] [G] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier :Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G] épouse [T] est propriétaire du lot de copropriété n°9165 situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, signifié à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 4] », représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, a fait assigner Mme [H] [G] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 18 de la loi n°65-567 du 10 juillet 1965 et 35, 35-2, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir :
Condamner Mme [H] [G] épouse [T] à lui payer la somme de 4 473,59 €, outre intérêts postérieurs au 22 octobre 2025, se décomposant comme suit :2 772,67 € au titre des appels de fonds charges travaux et régularisation impayés à compter du 1er avril 2022 et 4ème trimestre 2025 inclus1 750,92 € au titre des frais de recouvrement Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023Prononcer la capitalisation des intérêtsCondamner Mme [H] [G] épouse [T] à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner Mme [H] [G] épouse [T] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenirCondamner Mme [H] [G] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 4] », représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins que la défenderesse a effectué un règlement depuis la date de l’assignation et actualise sa demande au titre des charges et des frais de recouvrement qui s’élève désormais à 2 863,51 €.
Citée par acte remis à l’étude, Mme [H] [G] épouse [T] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 4] » verse aux débats :
L’avis de mutation portant sur le lot n°9165 acquis par Mme [H] [G] épouse [T] le 16 janvier 2013Un relevé de propriété attestant de ce que Mme [H] [G] épouse [T] est propriétaire du lot 9165 situé [Adresse 3],Un décompte daté du 27 janvier 2026, Les appels de provisions sur charges et travaux entre le 2ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2026 compris et les répartitions de charges pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que le relevé général des dépenses pour les exercices 2021 à 2024,Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 31 janvier 2020, 15 décembre 2020, 28 décembre 2021, 1er juillet 2022, 30 juin 2023, 15 décembre 2023, 14 juin 2024, 13 décembre 2024 et 27 juin 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ainsi que les certificats de non recours concernant ces assemblées générales.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [H] [G] épouse [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1 112,59 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [H] [G] épouse [T] au paiement de la somme de 1 112,59 €, au titre des charges dues à la date du 27 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 mars 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 4] » est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [H] [G] épouse [T] seule, la somme de 358,92 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Mme [H] [G] épouse [T] sera condamnée à payer la somme de 358,92 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « AUBERGENVILLE D'[Adresse 5] » au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 mars 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 4] » ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [G] épouse [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 6] D'[Adresse 5] » la somme de 1 000,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [G] épouse [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 6] D'[Adresse 5] », représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 1 112,59 €, au titre des charges dues à la date du 27 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, ainsi que la somme de 358,92 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 6] D'[Adresse 5] », représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [G] épouse [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 6] D'[Adresse 5] », représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [H] [G] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE
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