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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mars 2026, n° 22/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
27 Mars 2026
N° RG 22/05885 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2Y6
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [T] [K]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 05 octobre 2022, dénoncé à Mme [T] [K] le 07 octobre suivant, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 4 251,30 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 janvier 2017.
Par assignation du 4 novembre 2022, Madame [K] [T] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après renvoi l’affaire a été appelée le 26 mai 2023 et mise en délibéré en l’absence de la partie demanderesse. Par décision du 2 juin 2023 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour le 10 novembre 2023 en invitant la partie demanderesse à se présenter et à produire la preuve de l’envoi à la juridiction compétente de l’opposition alléguée en date du 24 mai 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 10 novembre 2023, Madame [K] [T], représentée par son avocat, a sollicité oralement un sursis à statuer en raison de l’opposition en cours d’instruction devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3]. La société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son avocat qui a déposé ses dernières conclusions, a demandé subsidiairement de prononcer un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur l’opposition de Madame [K] en cours d’instruction devant la juridiction parisienne.
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure d’exécution forcée née de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 à l’encontre de Madame [K] [T] entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée par son mandataire en France la société CABOT FINANCIAL France, sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’intervention d’une décision définitive ayant force exécutoire sur l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2017, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 mai 2024 pour faire le point sur l’état du dossier.
Après renvois dans l’attente de la décision définitive sur l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer puis pour pourparlers en cours entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
Mme [T] [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La SAS CABOT FINANCIAL France, représentée par son avocat, dépose son dossier et limite sa demande à l’article 700 du code de procédure civile indiquée dans ses dernières conclusions visées à l’audience. Elle fait état de la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et verse le jugement du Juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] en date du 14 janvier 2025 déclarant irrecevable l’opposition formée par Mme [T] [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur :
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Mme [T] [K], qui ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 19 décembre 2025, ne soutient pas oralement ses demandes visées dans l’acte de saisine du juge de l’exécution. Il convient donc de constater l’abandon de ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CABOT FINANCIAL France sollicite la condamnation de Mme [T] [K] aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [T] [K] qui est à l’origine de la présente procédure aux fins de contestation de la saisie-attribution du 05 octobre 2022 et qui n’a finalement pas soutenu de demandes à l’audience, supportera les dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sera rejetée.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la non-comparution de Mme [T] [K] ;
CONSTATE, en conséquence, l’absence de prétentions soutenues oralement par Mme [T] [K] qui sont réputées abandonnées ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 27 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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