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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKAP
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 1], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me CAPES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2013 à effet du 1er janvier 2014, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Madame [V] [M] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 470,45 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [M], le 15 juillet 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 2 203,94 euros, outre 139,14 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 16 septembre 2025, jour d’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [V] [M] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner Madame [V] [M] à lui régler la somme principale de 1 657,09 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [V] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [V] [M] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Madame [V] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront en particulier le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 15 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a précisé que sa créance locative arrêtée au 31 mars 2026 s’élève à 897,06 euros et indiqué au tribunal ne pas être opposé à la proposition de la défenderesse, formulée dans le cadre de leurs échanges avant l’audience, d’apurer sa dette locative en lui réglant chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 50 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [V] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’antépénultième alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée ;
Conformément au deuxième alinéa du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le F ods de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 17 juillet 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré l’avant-veille à Madame [V] [M] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT de son article IV, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [M], le 15 juillet 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme de 2 203,94 euros en principal ;
Madame [V] [M] n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai imparti puisque sa dette locative, bien qu’elle l’ait fortement contractée, s’élevait encore à 1 657,09 euros le jour de l’assignation et 897,06 euros le 31 mars 2026 ; elle n’en conteste toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient donc de constater que Madame [V] [M] est redevable envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre des loyers et charges restés impayés au 31 mars 2026, d’une somme de 897,06 euros ;
Elle sollicite l’octroi de délais pour se libérer de sa dette locative ; le bailleur accepte sa proposition de lui régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 50 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Madame [V] [M] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [V] [M] ;
Il serait dès lors particulièrement inéquitable de laisser à la charge de son bailleur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour ester en justice ;
Madame [V] [M] sera par conséquent condamnée à payer une somme de 100 euros à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [V] [M], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 15 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Madame [V] [M] est redevable envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, d’une somme de HUIT CENT QUATRE VINGT-DIX-SEPT EUROS et SIX CENTIMES (897,06 euros).
L’autorise à s’en libérer en DIX-HUIT (18) versements mensuels de CINQUANTE EUROS chacun (50 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant abondé du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Madame [V] [M] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 16 septembre 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Madame [V] [M] devra immédiatement quitter les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Madame [V] [M] sera condamnée au paiement, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute, encore dans cette hypothèse, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Madame [V] [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 15 juillet 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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