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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 déc. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00466 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTQA
JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
1/ Monsieur [B], [U] [P]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 19]
2/ Madame [W], [J], [N] [X] épouse [P]
née le 1er Juin 1962 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 3]
ayant tous deux pour avocat postulant : Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Dominique TOUSSAINT, membre de la SELARL DOMINIQUE TOUSSAINT, avocats au barreau de Rennes
ET :
1/ Maître [V], [K], [W] [C], notaire
né le 12 Novembre 1975 à [Localité 21]
domciliée [Adresse 12]
2/ S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
3/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro [Localité 11] 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
ayant tous trois pour avocat : Maître Marie BOURREL, membre de l’ASSOCIATION VALERY-BOURREL, avocats au barreau de Caen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 13 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me LETAROUILLY-DOUCIN et Me BOURREL
CCC dossier
Le :
MM. [B] et [A] [P] et Mme [D] [G] ont recueilli dans la succession de M. [U] [P], leur père (décédé le 20 novembre 2002) et Mme [G], leur mère (décédée le 7 mai 2017), un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13].
Aux termes d’un procès-verbal de conciliation intervenu le 23 mai 2019 au sein du Tribunal de grande instance de COUTANCES, les consorts [P] et [G] se sont accordés quant à la signature d’un mandat de vente à la suite duquel M. et Mme [H] ont formulé une offre d’acquérir le bien litigieux au prix de 810.300 €.
Suivant cette offre, M. [B] [P], M [A] [P], Mme [D] [G] se sont engagés à vendre le bien litigieux cadastré sections AV [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 16] aux [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Adresse 10] à [Localité 13] et la moitié indivise du bien sis section [Cadastre 14] au [Adresse 7] à [Localité 13], à M. et Mme [H] suivant promesse de vente formalisée par acte authentique reçu par Me [C] le 28 mai 2019, au prix de 810.300 €.
La société 2CJS s’est substituée à M. et Mme [H] et M. [B] [P] et son épouse ont refusé de régulariser l’acte de vente.
Suivant exploit des 18, 19 février 2020, la société 2CJS a fait assigner ces derniers ainsi que Mme [W] [X] épouse de [B] [P], Mme [Y] [R], ex-épouse de M [U] [P], de cujus, et Mme [D] [G] par devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de déclarer parfaite la vente.
Suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de COUTANCES le 20 mai 2021, la vente passée entre M [B] [P], Mme [W] [P], M. [A] [P] et Mme [D] [G], d’une part, et la société 2CJS, d’autre part, a été déclarée parfaite.
M. [B] et Mme [W] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 21 mars 2023, la Cour d’Appel de CAEN, a confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de COUTANCES du 20 mai 2021, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [P] et Mme [W] [P] à payer à Mme [D] [G], d’une part, et à la société 2CJS, d’autre part, chacun la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Suivant exploit du 25 mars 2024, M. [B] [P] et Mme [W] [P] ont fait assigner Me [C] et son assureur, les MMA par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices subis au titre de l’ensemble des procédures résultant de l’acte de vente reçu par Maître [C].
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [B] [P] et Mme [W] [P], son épouse, en demande, sollicitent du tribunal judicaire de bien vouloir :
« – Condamner in solidum Maître [V] [C] et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [B] [P] la somme de 37 621,54€ au titre de dommages et intérêts ;
— Juger que la somme de 3100 € portera intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021 ;
— Juger que les intérêts seront capitalisés ;
— Condamner in solidum Maître [V] [C] et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [B] [P] la somme de 6 000€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Maître [V] [C] et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. »
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Me [C], notaire, avait connaissance des difficultés survenues au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial de Mme [Y] [R] et M. [U] [P] et avait en main la preuve de ce que M [U] [P] avait bien réglé tout ce qui était dû à Mme [R] et donc que cette dernière n’avait plus de droits réels sur le bien objet de la vente litigieuse. Ainsi, ils considèrent que c’est à tort que Me [C] affirmait, au moment de la réitération de l’acte de vente litigieux, qu’il convenait de prendre en compte les droits de Mme [R] dans le cadre de cette vente. C’est selon eux cette affirmation, et le bouleversement économique de la vente qui en a découlé, qui a eu pour conséquence le refus de M. [B] [P] et son épouse de réitérer la vente.
Ils estiment encore que M [C] a fait obstruction à la mise en œuvre du mandat judiciaire qui lui avait été confié par le Tribunal suivant jugement du 15 janvier 2009 la désignant pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de M. [U] [P], ce qui caractérise selon eux une faute.
Ils soutiennent donc que l’ensemble des frais qu’ils ont exposés au cours des procédures engendrées par les erreurs de Me [C] doivent leur être indemnisés par cette dernière. Ils considèrent également avoir subi un préjudice moral compte tenu des tracas que les procédures générées par les erreurs de Me [C] ont provoqué.
En réplique au moyen tiré de l’absence de lien de causalité entre les fautes du notaires et les préjudices subis par eux, soulevé par Me [C], les époux [P] soutiennent qu’ils n’auraient jamais refusé de signer l’acte de vente réitératif avec la société 2CJS si cette dernière ne leur avait pas dit, à 3 jours de la signature de l’acte authentique, qu’il fallait distraire du prix convenu, 25 000 euros au profit de Mme [R], à qui la notaire avait créé des droits réels qui n’existaient pourtant pas.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 7 mai 2025, Me [V] [C] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en défense, sollicitent du tribunal de Céans de bien vouloir :
« A titre principal :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [P] et Madame [W] [P] née [X], de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
— DIRE que le la perte de chance ne saurait excéder 5%,
En conséquence,
— DIRE que le préjudice ne saurait excéder la somme de 1 138,65 € ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [W] [P] née [X] à verser à Maître [C] et aux MMA la somme de 3 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [W] [P] née [X] aux entiers dépens. »
Me [C] expose n’avoir jamais été désignée pour procéder au règlement de la liquidation du régime matrimonial de M [U] [P] et de Mme [R], raison pour laquelle elle n’a pas été destinataire des décisions de justice y afférent. Ainsi, elle n’avait pas eu connaissance du versement d’une soulte entre les époux réglant la liquidation, de sorte qu’il était légitime qu’elle croie que Mme [R] possédait encore des droits sur l’immeuble litigieux.
Elle explique avoir voulu faire intervenir Mme [R] à l’acte de vente pour rendre le transfert de propriété entre les ex-époux opposable aux tiers, l’arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN prononçant la liquidation de leur régime matrimonial n’ayant jamais été publié.
Elle soutient encore que l’absence d’opération de compte, liquidation-partage de la succession de M. [U] [P] ne trouve pas son origine dans la carence de son étude mais bien dans la situation familiale conflictuelle.
Elle ajoute avoir été désignée pour régler la succession de Mme [G] et non celle de M [P].
Elle fait valoir que les consorts [P], compte tenu de leur engagement au titre de la promesse de vente régularisée, étaient tenus de signer l’acte réitératif de vente, en dépit du désaccord concernant la soulte due à Mme [R], la licitation du régime matrimonial n’étant pas opposable aux tiers.
En réplique au moyen tiré de la possession par Me [C] de l’ensemble des documents relatifs à la liquidation du régime matrimonial de M. [P] et Mme [R], elle explique avoir obtenu la décision de la Cour de Cassation postérieurement à la date prévue pour la réitération de l’acte. Elle ajoute qu’elle ne pouvait ainsi pas savoir à ce moment que Mme [R] n’était pas propriétaire indivise du bien immobilier litigieux.
Elle considère que Mme [X], mariée sous le régime de la communauté universelle avec M. [B] [P] a donné son accord pour la réalisation de la vente du bien, de sorte que ces derniers étaient tenus de procéder à la signature. Elle estime également que l’établissement de l’apport à la communauté existant entre M. [B] [P] et Mme [X] ainsi que de l’attestation immobilière au jour du décès étaient nécessaires pour justifier l’accord de l’épouse et permettre la publication de ce jugement.
A titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice allégué par les époux [P] est né de leur propre fait compte-tenu de leur refus de régulariser un acte de vente, alors même qu’ils avaient signé une promesse de vente. Ils ne parviennent pas, selon elle, à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre une prétendue erreur de sa part et les frais de justice engagés à l’occasion de procédure aux fins de voir reconnaitre la vente parfaite. Elle ajoute que les consorts [P] souhaitaient, en réalité, récupérer le bien litigieux de sorte que c’est seulement dans ce dessein qu’ils ont refusé la réitération de l’acte de vente.
A titre infiniment subsidiaire, Me [C] soutient que la faute du notaire procède d’une perte de chance. Ainsi selon elle, cette perte de chance de ne pas diligenter de procédure, ne peut être évaluée à plus de 5%.
L’ordonnance de clôture a été signée le 06/10/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, et mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1231-1du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes (civ. 1, 04/01/1966).
Il est encore admis que le notaire doit procéder à des recherches sur la situation des biens et, plus particulièrement, vérifier les origines de propriété de l’immeuble vendu (civ.1, 12/12/1995).
En l’espèce, il est constant que, par acte authentique reçu par Me [C] le 28 mai 2019, M. [B] [P], M. [A] [P], Mme [D] [G] se sont engagés à vendre le bien litigieux cadastré sections AV [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 16] aux [Adresse 5] [Cadastre 8] et [Cadastre 9] [Adresse 17] à [Localité 13] et la moitié indivise du bien sis section [Cadastre 14] au [Adresse 7] à [Localité 13], à M. et Mme [H] suivant au prix de 810.300 €.
Il est également établi que, par courriel du 19/11/2019 à M. [B] [P], Me [I] a fait état de droits de Mme [R] dans l’immeuble litigieux, devant être supportés par l’indivision, et réduisant sa part de 7499€ (pièce 8).
L’inexactitude de ces éléments n’est pas contestée. Il en résulte la faute de négligence du notaire.
Aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 21/03/2023 (RG N° 21/01526), le refus des consorts [P] de réitérer la vente par la signature de l’acte « est la seule conséquence du courriel adressé à tort par Me [C] à M. [B] [O], le 19/11/2019, affirmant qu’il convenait de prendre en compte les droits de Mme [R] dans la vente projetée » (pièce 29, page 13).
La faute et le lien de causalité avec le préjudice des requérants sont ainsi établis.
Le préjudice est chiffré à 37.621,54€ par les requérants, à la suite de l’instance judiciaire induite par l’assignation tendant à faire déclarer la vente comme parfaite.
Il est caractérisé par les frais d’acte d’apport (6.848€), les frais exposés en vertu de l’arrêt d’appel du 21/03/2023 (2.906€ + 1655€ = 4.661€ : pièces 39.1 et s.), les frais d’assignation en intervention forcée (195€ : pièces 41 et s.), les honoraires d’avocat en première instance et en appel (7.675€+10.339€ = 18.074€ : pièces 39.1 et s.).
En revanche, il y a lieu de modérer la demande au titre du préjudice moral, et de leur allouer de ce chef la somme de 4.000€.
Au total, il convient donc de condamner Me [I], in solidum avec son assureur, à payer à M. et Mme [B] [P] la somme de 33.621€ en réparation de leurs préjudices.
Il convient également de la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 5.000€.
Elle doit être également condamnée aux entiers dépens, comme partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
CONDAMNE in solidum Me [V] [C], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. [B] [P] et Mme [W] [P] née [X] la somme de 33.621€ ;
DIT que la somme de 3.100€ portera intérêt légal à compter du 07/09/2021 ;
CONDAMNE in solidum Me [V] [C], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. [B] [P] et Mme [W] [P] née [X] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Me [V] [C], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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