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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00051 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMQK
NAC : 72I
Jugement Rendu le 29 Avril 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires [Z] situé [Adresse 1] à [Localité 3] par son Syndic en exercice le cabinet KALLIA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, au capital social de 10 000,00 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 1]-[Localité 2] sous le numéro 893 667 659
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [L] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [T] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 30 Décembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026 et mise en délibéré au 09 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L] [S] et Mme [I] [T] [C] sont propriétaires des lots numéros 6 et 29 au sein de la résidence en copropriété [Z] sise [Adresse 4] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Z], représenté par son syndic en exercice, le cabinet KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [U] [L] [S] et Mme [I] [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de :
Condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] la somme de 2 989,31 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus,
Condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 673,00 euros, qui sera imputée aux défendeurs, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
Condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] la somme de 136,00 euros au titre des frais de rejet de prélèvement,
Condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] la somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] des intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [I] [C] aux entiers dépens.
Au soutien il explique que le solde débiteur du compte des défendeurs représente l’intégralité des charges appelées depuis le 4ème trimestre 2024 et que l’intégralité des prélèvements depuis le 6 décembre 2024 a été rejetée par leur banque.
Il précise qu’il a tenté une médiation qui n’a pas abouti et ajoute que, les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 12 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires [Z] a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement mais a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.
M. [U] [L] [S] et Mme [I] [T] [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété et dommages et intérets
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Z] indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées et des frais de rejet de prélèvement et de recouvrement, la dette ayant été réglée.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et des frais de rejet de prélèvement et de recouvrement et d’examiner les demandes accessoires.
Sur la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [U] [L] [S] et Mme [I] [T] [C], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où les défendeurs ont réglé postérieurement à l’assignation l’intégralité des charges de copropriété et des frais.
En tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires [Z] ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal et les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Dans ce contexte, il y aura lieu de laisser à la charge du demandeur les dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de condamner le Syndicat des copropriétaires [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice.
Il convient donc de condamner in solidum M. [U] [L] [S] et Mme [I] [T] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel du Syndicat des copropriétaires [Z] de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges de copropriété, sur la période du 1er juillet 2024 au 18 décembre 2025, appels de charges courantes et fonds travaux n°2/4 du 01/10/2025et R16 travx DTG – appel n°3/3 01/10 inclus et au titre des frais de rejet de prélèvement et de recouvrement, et le déclare parfait;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum M. [U] [L] [S] et Mme [I] [T] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] une somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à charge du Syndicat des copropriétaires [Z];
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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