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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, son mandataire le CREDIT LOGEMENT sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 Septembre 2025
Minute n°26/335
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZT
le
CCC : dossier
FE :
Me DJAE,
Maître [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son mandataire le CREDIT LOGEMENT sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I] aide juridictionnelle totale
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2017, M. [F] [I] a accepté l’offre de prêt de la société anonyme Crédit lyonnais (ci-après le Crédit lyonnais) prise en la personne de son mandataire, la société anonyme Crédit logement, datée du 28 décembre 2016, d’un montant de 177 378,07 euros, moyennant un taux de 1,20 % remboursable sur 192 mensualités, afin de racheter un prêt immobilier contracté pour l’acquisition d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (77).
Le Crédit lyonnais expose que les échéances de ce contrat de prêt ont cessé d’être honorées de manière régulière à partir de 2021.
Le 2 novembre 2022, le Crédit lyonnais a notifié la déchéance du terme à M. [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la créance exigible par anticipation étant, selon l’établissement prêteur, d’un montant de 140 797,55 euros.
Le paiement des échéances a alors repris à compter de cette date, jusqu’à ce que de nouveaux incidents de paiement conduisent le Crédit lyonnais à notifier de nouveau à M. [I] la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2024, cette déchéance se substituant à celle initialement notifiée le 2 novembre 2022, et à réclamer le paiement de la somme de 131 813,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, le Crédit lyonnais a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le Crédit lyonnais demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [F] [I] à régler au CREDIT LYONNAIS agissant par l’intermédiaire de son mandataire le CREDIT LOGEMENT la somme de 132 235,80€ suivant décompte arrêté à la date du 30 janvier 2025 au titre du contrat de prêt accordé suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2016.
JUGER que ladite somme portera intérêts au taux contractuel à hauteur de 1,2% l’an à compter de la date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à régler au CREDIT LYONNAIS agissant par l’intermédiaire de son mandataire le CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de la présente instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 17 février 2026.
Aux termes de ses conclusions en rabat de clôture notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [I] demande au tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, « d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2025 ».
À l’appui de sa prétention, M. [I] expose :
∙ que son conseil a été désigné à l’aide juridictionnelle le 12 mars 2025 ;
∙ qu’il a sollicité un renvoi le 9 avril 2025 pour la désignation d’un confrère compétent en matière de droit bancaire ;
∙ que dans l’attente, et eu égard aux délais du bureau d’aide juridictionnelle, il a sollicité la communication des pièces et de l’assignation complète auprès de la partie adverse le 26 juin 2025 ;
∙ que ces éléments ont été réceptionnés par le conseil de M. [I] le 11 juillet 2025, alors qu’il était en congés du 14 juillet au 28 août 2025 ;
∙ que le 5 septembre suivant, les parties ont toutes deux sollicité un renvoi pour permettre au défendeur de répondre en l’absence de désignation d’un nouveau conseil, ce qui justifie, selon lui, la révocation de l’ordonnance de clôture.
À l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’après constitution d’avocat par le défendeur notifiée par voie électronique le 17 mars 2025, le juge de la mise en état a, lors de l’audience de conférence du 14 avril 2025, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 pour permettre à M. [I] de déposer des conclusions en défense, les parties ayant alors été informées que « les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte ».
À l’audience du 23 juin 2025, les conclusions en défense n’ayant toujours pas été déposées, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 8 septembre 2025 et a enjoint le défendeur à conclure, à défaut de clôture et de fixation.
À l’audience du 8 septembre 2025, le défendeur n’ayant toujours pas notifié de conclusions, le juge de la mise en état a clôturé les débats et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 février 2026.
Le défendeur soutient que les parties ont toutes deux sollicité le renvoi de l’affaire pour les conclusions en défense en adressant chacune un message électronique, via le réseau privé virtuel des avocats, le vendredi 5 septembre 2025 à 14h41 et 15h47.
Cependant, les messages ayant été reçus après le délai butoir qui expirait le jeudi 4 septembre 2025 à 23h59, ils n’ont pas été portés à la connaissance du juge de la mise en état le jour de l’audience de mise en état du 8 septembre suivant.
Ainsi, il est établi que le défendeur, qui s’était constitué le 17 mars 2025, n’avait toujours pas conclu sur le fond six mois après sa constitution, le fait de ne pas être compétent en matière de droit bancaire ne constituant pas une cause grave susceptible de justifier une révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
SUR LE FOND
Sur la demande principale
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, aux termes des stipulations contractuelles convenues entre le Crédit Lyonnais et M. [I], en cas d’exigibilité anticipée du prêt, toutes les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte du décompte de créance en date du 30 janvier 2025 versé aux débats que M. [I] restait redevable, à cette date, de la somme de 132 235,80 euros en principal, intérêts et accessoires, somme qu’à défaut de conclure sur le fond, M. [I] n’a pas contestée.
Dès lors, la somme réclamée par l’établissement prêteur est justifiée, et M. [I] sera condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 132 235,80 euros qui portera intérêts à hauteur de 1,2 % l’an à compter du 17 février 2025, date de l’assignation à la présente instance.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner M. [I] à payer 1 000 euros au Crédit lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la société anonyme Crédit lyonnais prise en la personne de son mandataire, la société anonyme Crédit logement, la somme de 132 235,80 euros (CENT TRENTE-DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES) qui portera intérêts à hauteur de 1,2 % l’an à compter du 17 février 2025, date de l’assignation à la présente instance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la société anonyme Crédit lyonnais prise en la personne de son mandataire, la société anonyme Crédit logement, 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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