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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00765 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRCN
Société EMMAÜS HABITAT
C/
Madame [W] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société EMMAÜS HABITAT, SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 542 101 571, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Héla KACEM, aocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [T] [C], adjointe administrative en formation
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
1 copie certifiée conforme à Madame [W] [I]
RAPPEL DES FAITS
La société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à madame [W] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 24 janvier 2005, pour un loyer mensuel de 179,36 € et 88,41 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société EMMAÜS HABITAT a ensuite fait assigner madame [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 juin 2025, la société EMMAÜS HABITAT – représentée par son conseil – demande à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, voire à titre subsidiaire de prononcer a résolution judiciaire du contrat de location ; d’ordonner l’expulsion de madame [W] [I] ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 1.255,85 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société EMMAÜS HABITAT se dit opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 octobre 2024, madame [W] [I] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société EMMAÜS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier en date du 7 juin 2024, remis le 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24 I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 24 janvier 2005 contient une clause résolutoire (article 7.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 2.245,32 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 août 2024.
L’expulsion de madame [W] [I] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société EMMAÜS HABITAT produit un décompte démontrant que madame [W] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 898,78 € à la date du 19 mai 2025. Il y a lieu de noter que de nombreux frais de poursuite et d’enquête sociale ont été imputés à madame [W] [I] sans qu’ils ne soient justifiés. Ils n’ont pas été défalqués de l’arriété locatif sollicité au vu de leur ancienneté et de leur réglement pas la locataire qui, non présente à l’audience, ne les a pas contestés.
Madame [W] [I], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 898,78 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [W] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir EMMAÜS HABITAT, madame [W] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2005 entre la société EMMAÜS HABITAT et madame [W] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à madame [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour madame [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société EMMAÜS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [W] [I] à verser à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 898,78 € (décompte arrêté au 19 mai 2025, incluant une dernière facture de prélèvement de 385,89 euros en date du 13 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [W] [I] à payer à la société EMMAÜS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE madame [W] [I] à verser à la société EMMAÜS HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [W] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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