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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 janv. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01417 (RG 24/1695 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4M
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01417 (RG 24/1695 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4M
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie DRUGEON
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
à Maître Nicolas MATHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [R] veuve [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS MITSUBISHI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. ALLIANCE AUTO PRO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. BIOMOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’un acte en date du 1er juillet 2024,auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l’occurrence Mme [R] [X] a fait assigner la SAS MITSUBISHI FRANCE, la SARL ALLIANCE AUTO PRO et la SARL BIOMOTORS pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule Mitsubishi modèle ECL CROSS immatriculé [Immatriculation 14] , acquis le 12 mars 2022 , les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.
Par acte du 27 août 2024, Mme [R] a appelé en cause la SAS M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE.
La demanderesse s’est désistée de l’instance et de l’action à l’endroit de la SAS MITSUBISHI FRANCE.
La SAS M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE (MMAF) demande débouté, mise hors de cause et 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule des réserves et un complément de mission.
La SARL BIOMOTORS ne s’oppose pas à la demande mais réclame un complément de mission.
La SARL ALLIANCE AUTO PRO tient la même position.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants : expertise amiable, factures, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Dans la mesure où la société MMAF est importateur du véhicule litigieux et connaît donc des caractéristiques du véhicule dont le boîtier de conversion est défectueux et se borne à affirmer que l’installation du boîtier serait interdite par le constructeur, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause et cela d’autant que l’expertise judiciaire a pour objet d’identifier les causes de la panne.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est donc largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
La mission d’expertise sera libellée comme suit en dispositif.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, C LOUIS vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne jonction de la procédure RG 24/1695 sur la procédure RG 24/1417,
Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre de la SAS MITSUBISHI FRANCE,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [F] [P] , lequel devra au préalable prêter serment
[Adresse 5] [Adresse 12]
ou [Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
et à défaut,
M. [J] [W], lequel devra au préalable prêter serment
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Avec mission de :
— de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….)
— d’entendre tous sachants
— examiner le véhicule en cause
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires.
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination.
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date)
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..)
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
([Courriel 13]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [R] [X] de consigner à la régie du tribunal une somme de 1 800, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [R] [X] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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