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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01140 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4AR
Code NAC : 30B
Monsieur, [H], [Z], [V], [B]
C/
S.A.S. RDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [Z], [V], [B], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Angel THORY de la SCP BOUTELOUP THORY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 61
DÉFENDEUR
S.A.S. RDJ, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 31 aout 2015, Monsieur, [H], [B] a donné à bail commercial en renouvellement à la société DALY, aux droits de laquelle vient la société RDJ, des locaux sis, [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2015, moyennant un loyer annuel de 21 953,16 euros hors charges et taxe. Le bail se poursuit en tacite prorogation.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2025, Monsieur, [H], [B] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 23 041,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, la somme de 2 304,13 euros au titre de la clause pénale, la somme de 215,77 euros au titre des frais de procédure, outre la somme de 77,48 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte du 21 novembre 2025, Monsieur, [H], [B] a fait assigner la société RDJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa de l’article 145-41 du code de commerce et des articles 1103 et suivants, 1343-5 et 1728 du code civil :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties,
— ordonner l’expulsion de la société RDJ et de tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés,
— statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société RDJ à lui verser la somme provisionnelle de 25 803,60 euros correspondant à l’arriéré locatif jusqu’au mois de novembre 2025 inclus,
— condamner la société RDJ à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au double du montant du loyer à compter du 20 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, soit une somme mensuelle de 5 524,62 euros,
— condamner par provision la société RDJ au paiement des échéances qui seront échues au jour de l’ordonnance à intervenir,
— constater l’acquisition du dépôt de garantie au profit du bailleur conformément aux dispositions de l’article 11 du bail,
— condamner la société RDJ à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RDJ aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer, de signification de l’assignation, ainsi qu’aux frais de levée de l’état des nantissements et privilèges et de notifications aux créanciers inscrits.
Régulièrement assignée, la société RDJ n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur, [H], [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 1er septembre 2015 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 21 953,16 euros hors taxes et charges outre une provisions sur charges. Le bail prévoit que le loyer est payable mensuellement et d’avance en début de chaque mois. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 20 octobre 2025 pour un montant total de 25 638,67 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 20 novembre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, au regard du recours à la force publique que le juge des référés accorde.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société RDJ à compter du 21 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur d’une somme de 25 803,60 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Par conséquent, la société RDJ sera condamnée à payer à Monsieur, [H], [B] la somme provisionnelle de 25 803,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 25 803,60 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le bailleur sera autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel, conformément aux dispositions de l’article 11 du bail.
Sur les demandes accessoires
La société RDJ qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur, [H], [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 20 octobre 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant Monsieur, [H], [B] et la société RDJ portant sur des locaux situés sis, [Adresse 3] à la date du 20 novembre 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société RDJ et de tous occupants de son chef, des locaux sis, [Adresse 3],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société RDJ à payer à Monsieur, [H], [B] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 21 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société RDJ à payer à Monsieur, [H], [B] la somme provisionnelle de 25 803,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de novembre 2025 inclus,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025,
AUTORISONS Monsieur, [H], [B] à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
CONDAMNONS la société RDJ à payer à Monsieur, [H], [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société RDJ aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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