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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/48
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 25/02852 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP4Q
Affaire : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES C/ [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de – [G] [J], auditeur de justice
— [W] [T], élève avocat
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 1] immatriculée au R.N.E. sous le numéro 353 821 028
agissant poursuites et diligences de son Président du directoire
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Maguy COMBEAU, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
dmeurant [Adresse 3]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 27 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le par mise à disposition au greffe 03 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en paiement des sommes restant dues sur un contrat de prêt consenti à la SAS ZIMZAM et dont Monsieur [P] [C] se serait porté caution solidaire.
Monsieur [P] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de son instance
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 ajoute « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur . Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de son instance et Monsieur [P] [C], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu au fond ni même présenté de fin de non-recevoir. Ce désistement est donc parfait.
Ce désistement emporte, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, obligation pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de supporter les dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
— DECLARE parfait le désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
— CONSTATE l’extinction de la présente instance,
— CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux entiers dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc)
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