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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00783
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXP6
58G
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RAMASOTAFIKA, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Etablissement AMPLI MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGRU, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [E] [V], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prévoyance du 08 mars 2005, M. [R] [B], demandeur à la présente instance, a signé auprès de l’établissement Ampli Mutuelle, défendeur au procès, un contrat de prévoyance dénommé Ampli Pro (pièce n°1 défendeur).
Suivant avis d’arrêts de travail, M. [R] [B] n’a pas pu exercer son emploi depuis le 21 juin 2023 et jusqu’au 30 juin 2024 pour divers motifs : « troubles cognitifs – troubles de la mémoire – désorientation temporo spatiale – asthénie – douleurs articulaires / chroniques » (pièce n°3 demandeur).
Suivant courriel du 25 juillet 2023, le demandeur a sollicité auprès du défendeur le versement des indemnités journalières prévues au contrat (pièce n°4 demandeur).
Suivant courrier du 03 août 2023, l’établissement Ampli Mutuelle a décliné la garantie en justifiant que l’arrêt de travail était justifié par des motifs non pris en charge (pièces n°5 demandeur et n°2 défendeur).
Suivant certificat médical en date du 22 septembre 2023, le docteur [O] [H] a indiqué au défendeur que l’asthénie pouvait être liée à un covid long (pièce n°7 demandeur).
Suivant courriel du 05 juin 2024 et certificats médicaux du 28 mai et 24 septembre 2024, M. [R] [B] a informé le défendeur que l’asthénie était finalement causée par un taux anormalement haut de créatine phosphokinase (CPK), provoqué par une prise prolongée du médicament Ezetimibe / Etrozole (pièces n°11 bis, 14 et 15 demandeur).
Suivant courrier du 1er août 2024, le défendeur a de nouveau décliné sa garantie (pièce n°13 demandeur).
Suivant courrier du 03 février 2025, M. [B] a vainement mis en demeure le défendeur de la garantir et de lui verser les indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail (pièce n°17 demandeur).
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [B] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1134 et 1231-1 du code civil, l’établissement Ampli Mutuelle aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de la défenderesse ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 21 janvier 2026, M. [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représenté, l’établissement Ampli Mutelle ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais en a discuté la mission et a sollicité le rejet de la demande tendant à ce que les frais d’expertise soit à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
M. [B] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre du défendeur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’établissement Ampli Mutuelle ne s’étant pas opposé à cette demande, il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la mission de l’expert
Vu les articles 238, alinéa 3 et 265 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes du second, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequel celui-ci devra donner son avis.
L’établissement Ampli Mutuelle s’oppose à un chef de mission demandé par M. [B]: « dire notamment si les douleurs persistantes et l’asthénie dont a souffert le demandeur durant son arrêt de travail trouvent leur origine dans un taux anormalement haut de CPK provoqué par une prise prolongée du médicament Ezetimibe/Etrozole ». Il soutient, à cet effet, que seule « l’asthénie chronique » était mentionnée pour justifier l’arrêt de travail, motif exclu des dispositions contractuelles.
M. [B] n’a pas répliqué.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [B] conservera provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [S] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] à [Localité 2] (44) tél. : [XXXXXXXX01], mél. : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [R] [B] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— Examiner monsieur [B], décrire son histoire médicale, son état antérieur, les séquelles actuelles ;
— dire notamment si les douleurs persistantes et l’asthénie dont a souffert le demandeur durant son arrêt de travail trouvent leur origine dans un taux anormalement haut de CPK provoqué par une prise prolongée du médicament Ezetimibe/Etrozole.
Fixons la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [B] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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