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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 juin 2025, n° 24/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04644 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2X5 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [S]
Contre :
Madame [G] [S] épouse [U]
[R] [S]
Grosse :
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies :
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP BORIE & ASSOCIES
Dossier
notaire
Expert
[35]
régie
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELAS [37]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 14]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [S] épouse [U]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [S]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 07 Avril 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Z] [S] et de Madame [Y] [H] épouse [S], sont issus trois enfants :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 10] 1946, à [Localité 46] ; Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 4] 1948, à [Localité 46] ; Madame [G] [U] née [S], née le [Date naissance 8] 1950, à [Localité 46].
Monsieur [Z] [S] est décédé le [Date décès 16] 1996, à [Localité 36], laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Selon acte notarié de Maître [G] [J], notaire à [Localité 36], établi le 12 mars 1997, les biens dépendant de la succession de Monsieur [Z] [S] se sont trouvés appartenir, en toute propriété et jouissance indivise entre eux, à Madame [Y] [H] veuve [S], Monsieur [R] [S], Monsieur [N] [S] et Madame [G] [U] née [S]. Il était rappelé que Madame [Y] [H] veuve [S] avait opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son époux.
Madame [Y] [H] veuve [S] est décédée le [Date décès 3] 2019, à [Localité 36], laissant pour lui succéder ses trois enfants, à parts égales.
Selon attestation de Maître [P] [T], notaire à [Localité 44], établie le 17 novembre 2023, un ensemble immobilier situé à [Localité 36], issu de la succession de Monsieur [Z] [S] et de Madame [Y] [H] veuve [S], a été vendu par les héritiers pour la somme de 171 000 €. Cette somme a été partagée entre les héritiers.
Un différend est apparu au sein de la fratrie concernant un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 48] et dépendant de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S], notamment par suite de la coupe d’arbres sur les parcelles C338 et C339.
En l’absence d’issue amiable, Monsieur [N] [S] a, par actes de commissaire de justice, signifiés le 5 février 2024, fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [G] [U] née [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de partage des biens dépendant de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S] et de Monsieur [Z] [S].
L’affaire, initialement enregistrée sous la référence RG n°24-676, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation, rendue par le juge de la mise en état le 18 septembre 2024, pour défaut de diligence du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [N] [S] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous la nouvelle référence RG n°24-4644.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [N] [S] demande, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815,815-9, 815-13 al.2, 517 et suivants et 1240 du code civil, de :
Ordonner le partage des biens indivis relevant des successions de Madame [H] veuve [S] et de [Z] [S], à savoir l’ensemble des biens immeubles sis à [Localité 48], soit les parcelles : [Cadastre 28] [Adresse 5] ; [Localité 29], lieu-dit [Localité 41] ; B749, lieu-dit [Adresse 40] ; [Adresse 22], lieu-dit [Adresse 40] ; C108, lieu-dit [Localité 41] ; C110, lieu-dit [Localité 41] ; [Localité 26], lieu-dit [Localité 41] ; C338, lieu-dit [Localité 41] ; C [Cadastre 13], lieu-dit [Localité 41] ; C567, lieu-dit [Localité 42] ; C569, lieu-dit [Localité 42] ;Désigner à cette fin Maître [P] [T], membre de la SELARL [43][Localité 44] ;Avant-dire-droit, ordonner la vente amiable des parcelles susmentionnées, à la requête de la partie la plus diligente, y compris si besoin par recours à un agent immobilier ;A défaut de vente amiable, dans un délai d’un an de la décision à intervenir, ordonner la vente sur licitation des parcelles susmentionnées à la barre du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à la requête de la partie la plus diligente et sur la base des mises à prix suivantes :C1167 et C1169 : en un seul lot pour 9000 € ;B749 et B750 : en un seul lot pour 7500 € ;C108, C110 et C112 : en un seul lot pour 2500 € ;C338 et C339 : en un seul lot pour 2500 € ;C567 et 569 : en un seul lot pour 13 500 € ;En tout état de cause, fixer à 21 116,79 € la perte de valeur et préjudice causé par les défendeurs concernant les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 31] de la commune de [Localité 48] ;Les condamner solidairement au paiement de ladite somme à l’indivision, avec tous intérêts de droit ;Fixer à 45 000 € la perte de valeur causée par Monsieur [R] [S] et Madame [G] [U] née [S] afférente aux parcelles [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] de la commune de [Localité 46] ;Les condamner solidairement au paiement de ladite somme à l’indivision seule, avec tous intérêts de droit ;Les condamner solidairement à lui payer une somme de 10 000 € pour le préjudice à lui causer, avec tous intérêts de droit ;Subsidiairement, ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire avec mission reprise dans ses conclusions, portant sur les coupes de bois réalisés sur les parcelles litigieuses ;Condamner solidairement les défendeurs tous les frais et dépens qui comprendront les frais des deux constats d’huissier, soit 642,40 € ; des deux expertises avec rapport de [L] [C], soit 1531,28 euros ; et de la note d’honoraires de [38], soit la somme de 200 € ; Les condamner solidairement à lui verser une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Monsieur [R] [S] demande, au visa des articles 815, 815-12 et 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, de :
Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage, liquidation de la succession de Madame [Y], [I] [H] épouse [S] ;Ordonner la vente amiable ou à défaut sur licitation des biens suivants : parcelles de terrains situées à [Localité 46] (19) cadastrées C1167, [Cadastre 30], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] ;Désigner Maître [E] [V], Notaire à [Localité 36], y demeurant, [Adresse 6], ou tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage, compte et liquidation de la succession de Madame [Y] [I] [H] épouse [S] ;Et, pour y parvenir, désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment d’évaluer les parcelles concernées ;Débouter Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;Condamner l’indivision à payer et porter à Monsieur [R] [S], à titre de rémunération de son activité dans la gestion des parcelles concernées depuis le décès de Madame [Y] [S], la somme de 1000 € ;Condamner Monsieur [N] [S] à payer et porter à Monsieur [R] [S] la somme de 1400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner en tous les dépens et le débouter de sa demande en paiement des frais, dépens, expertise, constats et notes d’honoraires.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Madame [G] [U] née [S] demande, au visa des articles 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage, liquidation de la succession de Madame [Y] [S] ;Ordonner la vente amiable ou à défaut sur licitation des biens suivants : parcelles de terrains situées à [Localité 46] (19) cadastrées C1167, [Cadastre 30], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] ;Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage, comptes et liquidation de la succession de Madame [Y] [S] ;Débouter Monsieur [N] [S] de ses demandes en paiement de la somme de 21 116,79 € et de celle de 45 000 € comme irrecevables et en tout cas mal fondées ;Débouter Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages-intérêts chiffrée 10 000 € comme irrecevable et en tous cas mal fondée ;Débouter Monsieur [N] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile non fondée ;Condamner Monsieur [N] [S] à payer et porter à Madame [G] [U] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner en tous les dépens et le débouter de sa demande en paiement des frais, dépens, expertises, constats, note d’honoraires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il résulte des dispositions précitées et de celle des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas en mesure de procéder directement à un partage judiciaire de l’indivision successorale de Madame [Y] [H] veuve [S].
Il ressort des éléments versés aux débats que de nombreux échanges sont intervenus entre les parties et, s’il a été possible de parvenir à un règlement partiel de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S], notamment par suite de la vente d’un bien immobilier, persistent des désaccords entre les héritiers, qui n’ont pu être réglés amiablement, portant en particulier sur plusieurs parcelles boisées.
Il est donc opportun d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S].
Maître [K] [F], notaire à [Localité 36], sera désigné pour y procéder. Le tribunal estime qu’il est préférable de désigner un notaire totalement neutre, dont le nom n’aura pas été suggéré par l’un ou l’autre des héritiers, eu égard aux relations conflictuelles qui peuvent exister entre eux et aux risques de tensions pouvant venir entraver la mission du notaire.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient, par ailleurs au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande de vente amiable des parcelles litigieuses et, à défaut, de vente judiciaire
Le tribunal estime prématuré d’ordonner, d’ores et déjà, la vente des parcelles litigieuses, alors même qu’un désaccord persiste sur leur valeur. Il n’est, en outre, pas exclu que l’un des héritiers se porte acquéreur desdites parcelles, bien que leurs échanges, jusqu’à présent, tendaient à indiquer qu’ils n’étaient pas intéressés.
En tout état de cause, il est opportun de fixer, dans un premier temps, la valeur des parcelles.
Le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, les avis de valeur produits par Monsieur [N] [S], n’ayant pas été réalisés de manière contradictoire et étant relativement anciens (2023). Monsieur [R] [S], qui sollicite cette mesure et a intérêt à son organisation, supportera la charge de l’avance de la consignation.
Il sera rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des autres biens éventuels dépendant de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S] le justifie, s’adjoindre également un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [N] [S]
Au nom de l’indivision successorale, s’agissant des coupes de bois
L’article 815-2 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. ».
L’article 815-3 du code civil dispose que « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, il est constant que des coupes de bois ont été effectuées sur certaines des parcelles dépendant de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S].
Le débat des parties porte sur la nécessité et l’étendue de ces coupes et sur une perte de valeur des parcelles litigieuses, qui s’en suivrait et que Monsieur [N] [S] impute à la décision de son frère Monsieur [R] [S], en concertation avec sa sœur Madame [G] [U] née [S]. Il met en exergue le fait qu’il n’a pas été consulté pour cette coupe de bois et que son frère, Monsieur [R] [S], s’est comporté comme unique propriétaire, ce qui l’a amené à signaler l’existence de l’indivision à la commune.
Les défendeurs font valoir que des coupes sont intervenues sur demande de la mairie et des propriétaires voisins, au vu de l’état du terrain et de la dangerosité que présentaient certains arbres menaçant de tomber ; que les coupes ont été réalisées par un professionnel, qui s’est rétribué par prélèvement du bois pour le travail accompli ; que certaines coupes, notamment évoquées dans un rapport d’expertise fourni par le demandeur, ont été réalisées avant le décès de Madame [Y] [H] veuve [S], lorsqu’elle était usufruitière et faisait partie de l’indivision successorale.
Les procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits par Monsieur [N] [S], en date des 3 mars 2022 et 4 novembre 2022, confirment effectivement que des opérations de coupes de bois ont eu lieu sur certaines parcelles dépendant de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S], ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Ces constats ne permettent pas au tribunal de parvenir aux mêmes conclusions que le demandeur, en ce qu’il n’est pas possible de percevoir l’étendue de la coupe, ni de manière certaine l’essence des arbres coupés. Dans le premier procès-verbal, l’huissier évoque une majorité de hêtres et non de chênes de valeur, comme le soutient le demandeur, étant rappelé qu’il n’est pas expert forestier. Dans le second procès-verbal, les opérations de constatation n’apprennent que peu de choses, si ce n’est que des coupes de bois avaient encore lieu à cette date.
Il ressort des éléments de la cause que le maire de la commune de [Localité 46] a pris attache avec les héritiers, au cours du mois de juin 2022, pour leur demander d’entretenir les parcelles litigieuses, notamment par suite d’intempéries, qui ont occasionné la chute d’arbres.
Le contrat de prestation service versé aux débats, conclu le 20 mai 2022, avec Monsieur [Z] [D], exploitant forestier, a été signé par Monsieur [R] [S] seul.
Madame [G] [U] née [S] a confirmé qu’elle avait connaissance de la nécessité de procéder à un entretien des parcelles, ayant reçu le courrier du 8 juin 2022 adressé par la mairie à tous les indivisaires et que, par ailleurs, des voisins avaient également sollicité des coupes d’arbres.
A ce titre, deux courriers évoquant des difficultés sont notamment produits :
Un courrier du 2 mai 2019, envoyé par Monsieur [A] [O] à Monsieur [R] [S], soit peu après le décès de Madame [Y] [H] veuve [S] ; Un courrier du 2 avril 2022, envoyé par Monsieur [N] et Madame [B] [M], nouveaux propriétaires voisins, à Monsieur [R] [S].
Le contrat établi par l’exploitant forestier tend à indiquer qu’il a été mandaté, dans le cadre d’une démarche en lien avec la nécessité de procéder à un entretien rapide des parcelles, celui-ci ayant posé comme condition particulière le fait de pouvoir récupérer « le bois d’œuvre pour couvrir les frais concernant le dégagement des arbres dangereux concernant les clôtures des riverains autour des parcelles [Cadastre 12] – [Cadastre 13] ».
Il ressort donc bien de ce contrat que l’exploitant forestier a été mandaté, dans le cadre d’un dégagement d’arbres dangereux et que sa rémunération a été convenue en nature, par le prélèvement de bois.
Par ailleurs, les multiples courriers susvisés corroborent les dires des défendeurs quant à la nécessité de faire procéder à la coupe d’arbres.
Monsieur [D] a fait l’objet d’une sommation interpellative par huissier de justice mandaté par Monsieur [N] [S]. Il a répondu sans difficulté, le 20 janvier 2025 et a confirmé que Monsieur [R] [S] avait pris contact avec lui pour faire couper une bordure de bois, pour être en conformité avec son voisin, qui lui reprochait la chute d’arbres sur sa propriété ; qu’il devait se rémunérer par prélèvement des bois coupés, qui couvraient le montant des travaux ; que d’autres coupes ont été réalisées car, en réalité, la coupe de bois dangereux n’était pas suffisante ; qu’il ne savait pas que les parcelles étaient en indivision et que c’était la première fois qu’il était fait appel à lui pour ces parcelles.
Le tribunal ignore si Monsieur [D] était déjà intervenu au mois de mars 2022 (période d’établissement du premier procès-verbal de constat d’huissier de justice), mais celui-ci ne semble pas contester avoir procédé aux coupes litigieuses.
Il ressort de son attestation que des coupes supplémentaires ont été réalisées pour couvrir sa rémunération, mais il n’est pas possible d’en déduire que Monsieur [R] [S] ou Madame [G] [U] née [S] en auraient été informés, au vu de la condition posée dans le contrat de coupe, ni que des revenus auraient été redistribués à ces coindivisaires, à l’exclusion de Monsieur [N] [S].
En tout état de cause, le courrier du 2 mai 2019 envoyé à Monsieur [R] [S] par Monsieur [O] tend à confirmer que la problématique d’entretien existait déjà depuis plusieurs années.
Le tribunal ignore si les opérations de Monsieur [D] ont endommagé d’autres arbres présents sur les parcelles litigieuses, mais, en tout état de cause, il n’est pas saisi d’une action en responsabilité contre celui-ci. Sur ce point, ce dernier a indiqué dans la sommation interpellative qu’il estimait n’avoir commis aucun « saccage » de la forêt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’initiative prise par Monsieur [R] [S] de faire procéder à des coupes de bois sur les parcelles litigieuses a été prise dans le cadre de mesures nécessaires à la conservation des parcelles.
Il n’est démontré ni l’ampleur des coupes alléguées, ni le fait que celles-ci auraient dépassé le cadre de ces mesures nécessaires à l’entretien des biens indivis.
En conséquence, Monsieur [N] [S] sera débouté des demandes indemnitaires présentées au nom de l’indivision et il n’est pas opportun d’ordonner une expertise judiciaire visant à estimer une perte de valeur alléguée des parcelles, par suite des coupes de bois litigieuses, les mesures d’instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, au sens de l’article 146 du code de procédure civile.
Le demandeur échouant dans ses prétentions, il sera également débouté de sa demande au titre des frais.
Au titre de son préjudice personnel subi du fait du « comportement » des défendeurs
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les dispositions susmentionnées supposent de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Monsieur [N] [S] fait valoir qu’une faute a été commise par son frère, lequel l’a tenu à l’écart, s’est fait passer pour le propriétaire des parcelles, l’a laissé dans l’ignorance et a pris de mauvaises décisions de gestion ; qu’une faute a été commise également par sa sœur, celle-ci ayant agi de concert avec son frère Monsieur [R] [S] ; que cette situation lui a causé un préjudice, celui-ci se trouvant en porte-à-faux avec la commune, ayant été floué dans ses droits avec toutes les conséquences que cela a pu entraîner pour lui.
Les défendeurs contestent les déclarations de Monsieur [N] [S] et considèrent n’avoir commis aucune faute.
En l’occurrence, la faute des défendeurs n’est pas démontrée. Il n’était pas erroné de la part de Monsieur [R] [S] de se présenter comme propriétaire des parcelles litigieuses, étant propriétaire indivis et réalisant des mesures nécessaires à leur entretien.
En tout état de cause, Monsieur [N] [S] ne démontre pas son préjudice, au titre duquel il présente une demande d’indemnisation élevée, sans expliquer les modalités de son évaluation. Le tribunal constate, en effet, qu’il a pris l’initiative d’adresser un courrier à la mairie de [47], qui lui a dès lors écrit, au même titre qu’aux autres propriétaires indivis, pour l’informer et lui faire injonction d’entretenir les parcelles litigieuses.
En l’absence de preuve de ses prétentions, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [S]
L’article 815-12 du code civil dispose que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. ».
En l’occurrence, il est constant que c’est bien Monsieur [R] [S] qui s’est occupé de gérer la problématique de la coupe d’arbres, par suite de demandes de la mairie et de voisins, au cours de l’année 2022.
Il a été considéré que ces coupes s’inscrivaient dans un cadre de prise de mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Ces seules démarches sont insuffisantes pour considérer que Monsieur [R] [S] a réellement pris en charge la gestion des biens indivis, alors même que les photographies apparaissant dans les procès-verbaux de constat d’huissier de justice tendent à indiquer que les parcelles n’étaient pas réellement entretenues, raison d’ailleurs pour laquelle certains arbres menaçaient de chuter.
Ce défaut d’entretien ressort également du courrier du 3 juin 2022 adressé par le maire de [Localité 46] à Monsieur [N] [S]. Si celui-ci peut être imputable à l’ensemble des indivisaires, il s’en évince qu’avant les courriers de demandes de coupes lui ayant été adressés, Monsieur [R] [S] ne s’était pas attaché à faire procéder à l’entretien des parcelles litigieuses.
Il n’existe pas de pièce versée aux débats qui permettrait de considérer que Monsieur [R] [S] accomplissait effectivement une mission suivie de gestion de l’indivision, depuis des années, bien que des courriers antérieurs au décès de sa mère semblent lui avoir été adressés personnellement par la commune, concernant l’état des propriétés litigieuses. En dehors de deux courriers, envoyés au cours de l’été 2010, rien n’indique que les autres courriers lui ayant été adressés en 2011 et 2013 aient été suivis de coupes de bois et d’entretien des parcelles.
En tout état de cause, Monsieur [R] [S] a indiqué lui-même que les courriers de la mairie de 2022 avaient été adressés également aux autres héritiers et qu’avant le décès de sa mère, c’était celle-ci, usufruitière, qui avait les prérogatives attachées à cet usufruit, dont celle de réaliser des coupes et de percevoir le produit de la vente.
Enfin, il ressort des courriers envoyés par Madame [G] [U] née [S] au conseil de Monsieur [N] [S] que celle-ci semblait, par ailleurs, avoir pris à sa charge le paiement des taxes foncières pour les parcelles litigieuses, ce qui implique, a contrario, que Monsieur [R] [S] n’en assurait pas la gestion.
A défaut de rapporter la preuve de ses dires, il sera débouté de sa demande de rémunération.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre par les parties.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir ordonner d’ores et déjà le partage des biens dépendant de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [H] veuve [S], décédée à [Localité 36], le [Date décès 3] 2019 ;
COMMET pour y procéder Maître [K] [F], notaire, [Adresse 11], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner la vente amiable, ou à défaut sur licitation, des parcelles sises à [Localité 48], cadastrées : [Cadastre 28] [Adresse 5] ; [Localité 29], lieu-dit [Localité 41] ; B749, lieu-dit [Adresse 40] ; [Adresse 22], lieu-dit [Adresse 40] ; C108, lieu-dit [Localité 41] ; C110, lieu-dit [Localité 41] ; C112, lieu-dit [Localité 41] ; C338, lieu-dit [Localité 41] ; C [Cadastre 13], lieu-dit [Localité 41] ; C567, lieu-dit [Localité 42] ; C569, lieu-dit [Localité 42] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir fixer à 21 116,79 € la perte de valeur et préjudice causé par les défendeurs concernant les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 31] de la commune de [Localité 48] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [G] [U] née [S] au paiement de ladite somme à l’indivision, avec tous intérêts de droit ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir fixer à 45 000 € la perte de valeur causée par Monsieur [R] [S] et Madame [G] [U] née [S] afférente aux parcelles [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] de la commune de [Localité 46] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [G] [U] née [S] au paiement de ladite somme à l’indivision, avec tous intérêts de droit ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire portant sur les coupes de bois réalisés sur les parcelles litigieuses ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [G] [U] née [S] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront les frais des deux constats d’huissier, soit 642,40 € ; des deux expertises avec rapport de [L] [C], soit 1531,28 € ; et de la note d’honoraires de [38], soit la somme de 200 € ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à voir condamner l’indivision à lui payer et porter, à titre de rémunération de son activité dans la gestion des parcelles concernées depuis le décès de Madame [Y] [H] veuve [S], la somme de 1000 € ;
ORDONNE avant-dire-droit la réalisation d’une expertise judiciaire de l’indivision résultant du décès de Madame [Y] [H] veuve [S], portant sur les parcelles sises à [Localité 48], cadastrées : [Cadastre 28] [Adresse 5] ; [Localité 29], lieu-dit [Localité 41] ; [Adresse 21], lieu-dit [Adresse 40] ; [Adresse 22], lieu-dit [Adresse 40] ; C108, lieu-dit [Localité 41] ; C110, lieu-dit [Localité 41] ; C112, lieu-dit [Localité 41] ; C338, lieu-dit [Localité 41] ; C [Cadastre 13], lieu-dit [Localité 41] ; C567, lieu-dit [Localité 42] ; C569, lieu-dit [Localité 42] et
COMMET pour y procéder :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 45]. : 07.86.89.56.53
Mèl : [Courriel 39]
DIT que la mission de l’expert est fixée comme suit :
— se rendre sur les lieux litigieux et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les parcelles et décrire leur état ;
— déterminer la valeur de chaque parcelle comprise dans l’indivision résultant du décès de Madame [Y] [H] veuve [S] ;
— donner toute indication utile à la résolution du litige ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
SUBORDONNE la mise en œuvre de l’expertise à la consignation par Monsieur [R] [S] d’une somme de 1000 € (mille euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er août 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de 1'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; les parties pourront alors demander au juge de donner force exécutoire à 1'acte exprimant leur accord ;
DIT que l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions de manière à recueillir puis répondre à leurs éventuels dires avant le dépôt du rapport définitif ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaires couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra rechercher tout renseignement utile ;
DIT que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe du tribunal son rapport définitif avant le 1er décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
TRANSMET au notaire l’appréciation du surplus des demandes formées par les parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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