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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00808 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3L3
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : SDC Résidence Charles de Gaulle 2 à 8 et 22 à 28, rue Blaise Pascal – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE C/ [Y] [N], [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC Résidence Charles de Gaulle 2 à 8 et 22 à 28, rue Blaise Pascal – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté par son syndic le Cabinet COFEGI GESTION 95, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sousle n° 304 367 568, dont le siège social est sis 52, Quai des Carrières – 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N], demeurant 26, rue Blaise Pascal – 94500 CHAMPIGNY S/ MARNE
Madame [O] [Z], demeurant 26, rue Blaise Pascal – 94500 CHAMPIGNY S/ MARNE
ni comparants, ni représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2025
Prorogé au 19 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 13 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles de Gaulle sis au 2 à 8 et du 22 à 28 rue Blaise Pascal à Champigny sur Marne (94500), représenté par son syndic le cabinet COFEFI GESTION 95 (le SDC), à M. [Y] [N] et Mme [O] [Z], soutenue à l’audience du 19 juin 2025, tendant à la condamnation de ceux-ci en paiement provisionnel des sommes de :
— 6 840, 77 € au titre des charges de copropriétés impayées selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 640 € au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— outre les dépens ;
En l’absence de comparution ou de constitution des défendeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Au cas présent, il résulte suffisamment des justificatifs produits et spécialement :
— de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 février 2025 à M. [Y] [N] et Mme [O] [Z] de payer la somme de 6 381,39 € au titre des charges de copropriétés dues à cette date, suivant décompte annexé à cette mise en demeure,
— du relevé de propriété,
— du contrat de syndic,
— des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets des exercices précédents et le budget prévisionnel,
— des appels de fonds sur la période,
— l’historique du compte des copropriétaires,
que le principe comme le quantum de la créance du SDC au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 s’élève à la somme de 6 840, 77 €, en paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter du 12 février 2025 sur la somme de 6 381,39 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande accessoire de dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de caractérisation d’un préjudice distinct de la créance ou du retard de paiement compensé par l’octroi des intérêts légaux.
La somme de 640 € sera en revanche allouée au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme que l’équité conduit à fixer à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [Y] [N] et Mme [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles de Gaulle sis au 2 à 8 et du 22 à 28 rue Blaise Pascal à Champigny sur Marne (94500), représenté par son syndic le cabinet COFEFI GESTION 95, une provision d’un montant de 6 840, 77 € à valoir sur les charges de copropriété dues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 381,39 € à compter du 12 février 2025, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par syndicat des copropriétaires de la résidence Charles de Gaulle sis au 2 à 8 et du 22 à 28 rue Blaise Pascal à Champigny sur Marne (94500), représenté par son syndic le cabinet COFEFI GESTION 95 à l’encontre de M. [Y] [N] et Mme [O] [Z]
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [Y] [N] et Mme [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles de Gaulle sis au 2 à 8 et du 22 à 28 rue Blaise Pascal à Champigny sur Marne (94500), représenté par son syndic le cabinet COFEFI GESTION 95 la somme de 640 € au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
CONDAMNONS M. [Y] [N] et Mme [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles de Gaulle sis au 2 à 8 et du 22 à 28 rue Blaise Pascal à Champigny sur Marne (94500), représenté par son syndic le cabinet COFEFI GESTION 95 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [N] et Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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