Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SOCIÉTÉ, Société COREIS, E.U.R.L. SOCIÉTÉ AB COUVERTURE, Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, Société D' ASSURANCE MUTUELLE OPTIM ASSURANCE ès qualité d'assureur, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE LAIN 111
— Me Noémie CANDIAGO 91
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 32
— Maître Lola BERNARDEAU (Poitiers)
— Maître Jérôme GARDACH 25
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Noémie CANDIAGO 91
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00236
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00113 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUCL
AFFAIRE : [N] [S], [B] [R], [X] [C] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société COREIS, Société D’ASSURANCE MUTUELLE OPTIM ASSURANCE ès qualité d’assureur de [M] [A], Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, [M] [A], Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ RCDPRO ASSURANCES,, E.U.R.L. SOCIÉTÉ [E], E.U.R.L. SOCIÉTÉ EDLC, E.U.R.L. SOCIÉTÉ AB COUVERTURE
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [S], [B] [R]
né le 30 Novembre 1989 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [X] [C] [H]
née le 02 Janvier 2026 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
Société D’ASSURANCE MUTUELLE OPTIM ASSURANCE ès qualité d’assureur de [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me EMMANUEL PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ RCDPRO ASSURANCES,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
E.U.R.L. SOCIÉTÉ [E], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
E.U.R.L. SOCIÉTÉ EDLC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. SOCIÉTÉ AB COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société COREIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me EMMANUEL PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] ont confié à la SARL EDLC la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 1], pour un montant d’honoraires convenu de 16 533€ et un montant prévisionnel des travaux de 183 700€ porté ensuite à 202 520,70€.
Les lots ont été confiés à :
— Monsieur [M] [A] pour le gros oeuvre,
— L’EURL AB COUVERTURE pour la couverture,
— et l’EURL [E] pour le carrelage.
Le 02 décembre 2022, le maître d’oeuvre a prononcé la réception des travaux avec réserves.
Invoquant l’absence de levée des réserves, Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] ont fait établir un constat par commissaire de justice le 29 novembre 2023 puis ont saisi les assureurs des entreprises.
La SA AXA est intervenue en qualité d’assureur de L’EURL AB COUVERTURE puis de L’EURL [E] et a déposé deux rapports , le premier le 05 juillet 2024 et le second le 18 mars 2025.
Soutenant que malgré les préconisations des assureurs, les entreprises ne seraient toujours pas intervenues, Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] ont, par exploits des 23, 25, 26 et 27 février et 02 et 05 mars 2026, fait assigner la SARL EDLC, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EDLC, Monsieur [M] [A], la SA MUTUELLE OPTIM ASSURANCE es qualité d’assureur de Monsieur [M] [A], l’EURL [E] , la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [E], l’EURL AB COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL AB COUVERTURE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise des travaux soit diligentée.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 4000€ à titre provisionnel à valoir sur les dépens ainsi que la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que des désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception n’auraient pas été levés et que d’autres désordres seraient apparus.
Ils ajoutent que ces désordres seraient susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et sa destination.
Ils précisent que parmi ces défauts certains seraient imputables à Monsieur [M] [A], d’autres à L’EURL [E] et d’autres encore à AB COUVERTURE et que le maître d’oeuvre aurait manqué à ses obligations de conseil mais également de direction de l’exécution des travaux.
En réponse aux conclusions de l’entreprise [E], ils énoncent que les travaux de reprise du carrelage n’auraient porté que sur une partie de celui-ci à savoir seulement 16m² sur les 80m² réalisés.
L’EURL EDLC et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL EDLC ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et de garanties mais demandent que les frais d’expertise soient à la charge de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H], et que la demande de provision de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] ainsi que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL AB COUVERTURE, sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l’action, demande au juge des référés de :
* juger ce que de droit sur la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H],
* Rejeter la demande de condamnation formulée par Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] à titre de provision,
* Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] au titre des dépens,
* Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] aux dépens.
Elle soutient qu’au stade du référé expertise, il serait question de déterminer l’existence des désordres et leur imputabilité si bien que la consignation ne pourrait pas être mise à la charge des défendeurs.
La MUTUELLE OPTIM ASSURANCE et la Société COREIS, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de:
* prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE et de donner acte à la société COREIS de son intervention volontaire,
* juger que COREIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
* débouter Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] de leur demande de provision,
* condamner Monsieur [A] à communiquer, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance civile professionnelle à la date de la réclamation,
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Débouter Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] à verser à la société COREIS la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] aux dépens.
Elles font valoir que par fusion absorption, la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE aurait transféré l’ensemble de son portefeuille de contrat à COREIS.
Sur la demande de provision, elles indiquent que Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] ne démontreraient aucune difficulté financière les empêchant de faire l’avance des frais d’expertise ce qui serait la règle en la matière et qu’en outre, ils n’établiraient pas la mobilisation des garanties de la société COREIS.
L’EURL [E] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD demandent le rejet des demandes de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] et la condamnation des demandeurs à leur verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur la demande d’expertise, elles formulent les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement, de garantie et de recevabilité.
Elles soutiennent que la mesure d’expertise à leur encontre serait dépourvue d’intérêt et de motif légitime, le carrelage ayant été repris par une entreprise tierce et aucun constat préalable n’ayant été effecué si bien que l’expert ne pourrait plus effectuer aucune constatation sur les travaux réalisés par L’EURL [E].
Elles ajoutent qu’en outre une dégradation du carrelage aurait été constatée suite à une infiltration par les menuiseries ce qui constituerait une cause étrangère.
Elles estiment contestable la demande de provision en l’absence de preuve de la responsabilité de L’EURL [E] et d’information sur la base de la garantie qui serait due par l’assureur.
Monsieur [M] [A] et L’EURL AB COUVERTURE, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise hors de cause de la Mutuelle Optim et l’intervention de COREIS
La MUTUELLE OPTIM ASSURANCE et la Société COREIS produisent la décision du 13 novembre 2024 ayant notamment approuvé le transfert, par fusion-absorption, du portefeuille de contrats de la société d’assurances MUTUELLE OPTIM ASSURANCE à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
Dès lors il convient de procéder à la mise hors de cause de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE.
COREIS entend intervenir volontairement à l’instance.
Elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle vient aux droits de la SMAB, société ayant absorbé la MUTUELLE OPTIM.
Néanmoins elle affirme être devenue l’assureur de Monsieur [M] [A].
Il convient donc de recevoir son intervention volontaire en cette qualité.
2. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] et aux pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de réception avec réserves, le procès-verbal de constat du 29 novembre 2023 et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] du 05 juillet 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Cette expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, à l’exception D’OPTIM ASSURANCE, mise hors de cause.
En effet, si une partie du carrelage a d’ores et déjà fait l’objet d’une reprise, la comparaison entre les factures de Monsieur [E] et des entreprises RAYNAUD et MONTANE démontre que seule une partie du carrelage posé par le défendeur a été remplacé.
3. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H], si la nécessité de l’expertise est établie au vu du constat et du rapport d’expertise amiable, la responsabilité des entreprises défenderesses n’est pas établie à ce stade du litige, l’expertise sollicitée ayant justement pour objectif de déterminer les véritables désordres et leur imputation.
Dès lors la demande de provision de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Par ailleurs à ce stade s’agissant simplement de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, il l’y a pas lieu de faire application au profit d’une partie quelconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCONS la mise hors de cause de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société COREIS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[K] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— Décrire les travaux réalisés par chacune des entreprises intervenantes,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de lister les désordres mentionnés au procès-verbal de réception,
— de décrire les désordres figurant dans le constat d’huissier du 29 novembre 2023 et le rapport d’expertise amiable du 05 juillet 2024 et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres ont fait l’objet d’une mention dans le procès-verbal de réception,
— dans l’affirmative, préciser si ces désordres ont pu s’aggraver depuis cette réception, et dans l négative, préciser si ils étaient ou non visibles lors de cette réception,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 19 juin 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H] de leur demande de provision ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H], l’EURL [E] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la société COREIS deleurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [R] et Madame [X] [H].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Prix de vente ·
- Conforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice moral
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Signification ·
- Devis ·
- Acte ·
- Menuiserie ·
- Réception ·
- Titre
- Location ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Société par actions ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Effacement ·
- Canton ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Emploi ·
- Aide au retour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Référé ·
- Résiliation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Stock ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Refus ·
- Charges ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Fiche
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Charges ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.