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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02779 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O46S
DATE : 19 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 mars 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Mai 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 28 Juin 1938 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTs [Y] [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 1971, Monsieur [K] [T], aux drois duquel vient Monsieur [R] [T], a donné à bail commercial à Monsieur [X] [V], aux droits duquel vient la SARL ETABLISSEMENTS [Y] [W], un local situé [Adresse 4] à [Localité 3] (34).
Par acte d’huissier de justice du 31 mars 2008, le bailleur a signifié un congé avec offre de renouvellement au preneur. Le loyer du bail renouvelé a été fixé par jugement du 03 mai 2012 puis le bailleur a exercé son droit de repentir et refusé le principe du renouvellement.
Par jugement du 08 juin 2017, rendu après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
— dit que l’indemnité d’éviction est recevable et condamné Monsieur [R] [T] à payer la somme de 41.360 euros à la SARL ETABLISSEMENTS [W] à ce titre,
— condamné Monsieur [R] [T] à payer la somme de 4.747,47 euros à la SARL ETABLISSEMENTS [W] au titre de son préjudice matériel,
— débouté Monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Par arrêt du 02 mars 2021, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SARL ETABLISSEMENTS [Y] [W] de sa demande au titre des frais de déménagement et sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation. Statuant à nouveau, elle a condamné Monsieur [R] [T] à payer 15.000 euros à la société au titre des frais de déménagement et fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 724,16 euros par mois, jusqu’à la libération des lieux. L’arrêt a été signifié à Monsieur [R] [T] par acte d’huissier de justice du 03 juin 2021.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, Monsieur [R] [T] a fait assigner en paiement la SARL ETABLISSEMENTS [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la SARL ETABLISSEMENTS [Y] [W] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— se déclare incompétent au profit de la cour d’appel de [Localité 3],
— le condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, Monsieur [R] [T] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
— dise et juge irrecevable l’exception par laquelle la SARL ETABLISSEMENTS [Y] [W] sollicite que le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour d’appel de [Localité 3], faute de motivation conforme aux prescriptions de l’article 75 du code de procédure civile,
— dise et juge que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— à titre subsidiaire, dise et juge l’exception mal fondée, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, dès lors que les demandes s’appuient sur des évènements postérieurs susceptibles de modifier la situation antérieurement reconnue en justice,
— ordonne la production par la société défenderesse de tout justificatif probant relatif au déménagement allégué,
— la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de l’incident (ou subsidiairement les réserve) et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, les critères de l’autorité de la chose jugée sont remplis puisque les demandes sont formées entre les mêmes parties, Monsieur [R] [T] et la SARL ETABLISSEMENTS [W] et pour la même cause puisqu’elles concernent encore, comme lors de l’instance introduite en 2014, les conséquences financières de la fin du bail commercial qui les a liées.
La question est celle de savoir si un évènement postérieur est venu modifier la situation au point de faire échec à l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [R] [T] sollicite notamment, aux termes de son assignation, le remboursement des frais de déménagement ainsi que des frais de réinstallation, d’exploitation, des frais divers, de l’indemnité de remploi, de la perte sur stock et de l’indemnité de licenciement, outre la condamnation de la société en paiement de l’indemnité d’occupation.
S’agissant des différents postes autres que les frais de déménagement, qui sont compris dans l’indemnité d’éviction fixée à 41.360 euros, le tribunal et la cour d’appel ont octroyé cette somme de façon globale, sans distinction des postes d’indemnisation. Aucun évènement ne saurait donc faire obstacle à l’autorité de la chose jugée pour scinder cette somme qui ne l’a pas été par le tribunal. Les demandes de Monsieur [R] [T] à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
S’agissant des frais de déménagement, il convient de relever que la cour d’appel qui a fixé cette indemnisation a indiqué dans son arrêt : « S’il est d’usage que le locataire n’ait pas droit à une indemnité spécifique de déménagement lorsqu’il ne se réinstalle pas, il est cependant admis même en l’absence de reprise d’une nouvelle activité, qu’une indemnité soit due pour les frais de transfert du matériel ou du stock restant la propriété du locataire sous réserve que l’indemnité sollicitée corresponde à des frais normaux de déménagement étant observé que c’est au bailleur qu’il appartient de rapporter la preuve que les frais réclamés sont excessifs.
En l’espèce, la SARL Etéblissements [Y] [W] produit au débat le devis réalisé dans le cadre de l’expertise judiciaire par l’entreprise de transport BEL pour un montant de 15 000 € HT.
La lecture de ce devis qui porte sur un simple déménagement du matériel et du stock sans remontage, sans entreposage dans un secteur géographique proche de [Localité 4] lieu du bail, ne permet pas de considérer qu’il s’agit de frais excessifs ou anormaux conséquence par exemple de l’imprévoyance du locataire et le bailleur n’apporte aucun élément en ce sens. »
Il résulte de cette motivation, que la cour d’appel a octroyé cette somme en précisant qu’elle était due, avec ou sans réinstallation de la société après son départ des locaux. L’absence de réinstallation n’est donc pas un élément nouveau et postérieur susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée et les demandes de Monsieur [R] [T] de ce chef seront donc déclarées irrecevables.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, la SARL ETABLISSEMENTS [W] a été condamnée par la cour d’appel à payer la somme de 724,16 euros par mois à Monsieur [R] [T], jusqu’à la libération des lieux objets du bail.
Monsieur [R] [T] sollicite le paiement de ces sommes dans le cadre de la présente instance, alors même qu’il lui appartient de faire exécuter le titre dont il dipose, à savoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 02 mars 2021.
Ses demandes seront donc également déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [R] [T] de remboursement des frais de déménagement, de réinstallation, d’exploitation, des frais divers, de l’indemnité de remploi, de la perte sur stock et de l’indemnité de licenciement comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de Monsieur [R] [T] en paiement de l’indemnité d’occupation comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2026 avec injonction de conclure au fond à la SARL ETABLISSEMENTS [Y] [W].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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