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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Vincent HUBERDEAU ([Localité 11])
— Me Eric CIANCIARULLO 13
— Me Benoit LANGLAIS 83
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00043
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00494 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP3U
AFFAIRE : M [Y] [G] C/ [X] [D], S.A.R.L. G.H.L
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 06 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur M [Y] [G]
né le 10 Juin 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. G.H.L, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [G] a acquis de Monsieur [X] [D] un véhicule de marque FORD C-MAX 1.8 TDCI 115 ch immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 2 600 euros.
Le 4 novembre 2023, le véhicule est tombé en panne.
L’assureur de Monsieur [G] a diligenté une expertise amiable contradictoire concluant à la présence de désordre à l’endroit de la courroie d’entrainement de la pompe à injection.
RG N°25/00494
Soutenant que le véhicule vendu est affecté de désordres, Monsieur [G] a fait citer par exploit du 15 septembre 2025, Monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
RG N°25/00616
Par exploit du 20 novembre 2025, Monsieur [D] a fait citer le garage [V] & FILS exerçant sous l’enseigne SARL GHL devant le président de ce tribunal judiciaire aux fins d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire et réserver les dépens.
La SARL GHL, qui s’est constituée, n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et la jonction de la procédure RG N°25/00616 à la procédure RG N°25/00494 a été prononcée. Les demandes des parties en ce sens sont désormais sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport du 19 juin 2024, l’expert mandaté a notamment relevé que « le garage [V] avait omis le remplacement de la courroie d’entrainement de la pompe à injonction lors de son intervention sur la distribution du moteur du véhicule ».
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 19 juin 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [G] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [G] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [G] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [G] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [G] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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