Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 23 avril 2025, n° 24/01238
TJ Marseille 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que le juge des référés ne doit pas trancher les litiges sur le fond, mais s'assurer de l'existence de bénéfices et de fonds disponibles pour faire droit à la demande provisionnelle.

  • Rejeté
    Occupation exclusive du bien indivis

    La cour a constaté que Madame [Z] [G] ne prouve pas l'existence d'un bénéfice pour elle dans le partage ni la disponibilité des fonds, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Compétence du juge aux affaires familiales

    La cour a rejeté l'exception d'incompétence, mais a constaté que Madame [Z] [G] ne justifie pas d'une situation particulière nécessitant une avance sur le partage.

  • Rejeté
    Justification de la nécessité d'une avance

    La cour a jugé qu'elle ne justifie pas d'une situation particulière rendant nécessaire une avance sur le partage.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/01238
Numéro(s) : 24/01238
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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