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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T7R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [G], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Gervais GOBILLOT, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel POLETTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Guy MARTINAGE, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] et Monsieur [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 et ont divorcé suivant jugement du 10 décembre 1997 prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidatif de leur communauté matrimoniale a été établi le 26 octobre 2012 et un projet d’état liquidatif a été élaboré en 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [H] [F], dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les articles 815-9 et 815-11 du code civil, afin d’obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 37 500 € à valoir sur la liquidation de cette indemnité, 50 000 € à titre d’avance en capital à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 28 octobre 2024, le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond a fait injonction à Madame [Z] [G] et à Monsieur [H] [F] d’avoir à participer à une réunion d’information sur la médiation et, en cas d’accord des parties, ordonner une médiation. Il a par ailleurs ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et renvoyer l’affaire à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience du 12 mars 2025, Madame [Z] [G], représentée, a maintenu ses demandes, les actualisant. Elle demande au juge des référés de :
Se déclarer compétent ;Condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 45000€ à titre de provision à valoir sur la liquidation de l’indemnité d’occupation ; Condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 50000€ à titre d’avance en capital à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ;Condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens qui seront liquidés par le jugement ordonnant le partage ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le juge des référés est compétent en vertu de l’article 1380 du code de procédure civile. Elle explique que Monsieur [H] [F] occupe exclusivement le bien indivis, que Monsieur [H] [F] s’est toujours refusé à toute solution amiable et que son obstruction délibérée a pour conséquence d’avoir amoindri ses droits. Elle précise que le chiffrage de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [F] tel qu’effectué par le notaire en 2018 dans un projet d’état liquidatif n’est plus d’actualité, compte tenu de la prescription quinquennale. Elle considère être légitime dans sa demande d’avance sur la liquidation de la communauté.
En défense, Monsieur [H] [F], représenté, demande au juge des référés de :
Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales pour statuer sur la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales ;Débouter Madame [Z] [G] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ; Condamner Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 3600,50€ au titre des taxes foncières ; A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation provisoire entre l’indemnité d’occupation que pourrait devoir Monsieur [H] [F] et les taxes foncières, d’habitation et assurance habitation que doit Madame [Z] [G] à Monsieur [H] [F] ; Débouter Madame [Z] [G] de sa demande de provision sur la liquidation du régime matrimonial ; Débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [G] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la demande d’avance en capital sur la liquidation du régime matrimonial relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l’article L213-3 du code de l’organisation judicaire. Il ajoute que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial n’est pas encore connu. Il précise que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien à laquelle est appliquée une décote de 20%. Il explique s’opposer en tout état de cause au paiement d’une indemnité d’occupation puisqu’il a financé seul l’acquisition et la construction du bien et paie seul les taxes.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judicaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
L’article 815-11 alinéa 3 permet à l’indivisaire qui la sollicite d’obtenir une avance sur ses droits dans le partage, cette avance ayant une nature provisionnelle.
En l’espèce, si Monsieur [H] [F] conteste le projet liquidatif établi en 2018, il ne conteste pas occuper de manière exclusive le bien indivis depuis de nombreuses années. Il précise être opposé au paiement de toute indemnité d’occupation dans la mesure où il estime avoir financé seul l’acquisition et la construction du bien et qu’il s’acquitte seul des taxes. S’il devait être redevable d’une indemnité d’occupation, il précise que cela ne pourrait concerner que les cinq dernières années, compte tenu de la prescription quinquennale. Il précise que la somme retenue doit se compenser avec la taxe foncière et des frais d’assurance dont il s’est acquitté.
Il considère que le montant de cette indemnité d’occupation ne saurait être supérieure à 500€ par mois, expliquant qu’un abattement de 20% doit être appliqué sur la valeur locative qui sera retenue, au regard du caractère précaire de son occupation. Il conteste l’avis de valeur locative établi par l’agence [6] le 7 novembre 2023 et versée aux débats par Madame [Z] [G].
Madame [Z] [G] reconnait l’application de la prescription quinquennale.
Elle considère que l’avis de valeur établi le 7 novembre 2023 par l’agence immobilière [6] permet de fixer une valeur locative à 1250€ par mois. Au titre de cinq ans d’occupation, elle estime que Monsieur [H] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation de 625€ (représentant la moitié de 1250€) x 60 mois soit la somme totale de 37.500€, somme qui, actualisée à la date des dernières écritures est de 625€x72 mois soit 45.000€. Elle conteste l’application de la décote de 20% dans la mesure où Monsieur [H] [F] occupe le bien depuis 30 ans, ce qui n’a rien d’une occupation dite précaire.
Si Monsieur [H] [F] verse aux débats l’avis d’impôt foncier 2020 au titre de l’année 2019, l’avis d’impôt foncier 2020, l’avis d’impôt foncier pour 2021, 2022 et 2023, il ne justifie pas avoir payé seul les sommes réclamées. En ce qui concerne le paiement de primes d’assurances, il ne verse aux débats aucune pièce justificative.
Le président du tribunal judiciaire, saisi d’une procédure accélérée au fond, ne doit pas trancher les litiges opposant les parties sur le fond et notamment quant aux questions relatives au partage, ce dernier devant simplement s’assurer de l’existence de bénéfices auxquels peut prétendre un indivisaire et de fonds disponibles pour faire droit à la demande provisionnelle.
Il n’incombe dès lors aucunement à la juridiction, saisie dans ce cadre procédural, de trancher les contestations relatives à la fixation de l’indemnité d’occupation, la prescription de certaines créances ni de rechercher si l’indivisaire qui prétend avoir exposé des dépenses s’en est effectivement libéré ou de rechercher si la dépense faite doit être calculée en fonction du profit subsistant plutôt qu’au regard de la dépense faite, ces questions relevant du juge du partage.
A l’examen du projet d’état liquidatif de communauté après divorce établi par le notaire en 2018, il apparait que le bien immobilier était alors estimé à 340000€ outre 10000€ au titre des meubles meublants.
Madame [Z] [G] verse aux débats un avis de valeur établi le 19 décembre 2023 par l’agence immobilière Stéphane PLAZA d'[Localité 7] estimant le bien indivis entre 400000€ et 420000€.
Ce projet fait état d’échéances d’un crédit souscrit auprès du [8] entre 1998 et 2010 qui auraient été payés par Monsieur [H] [F] pour un montant de 149655€. Il verse aux débats un tableau d’amortissement adressé à Monsieur et Madame [F] [H]. Madame [Z] [G] verse quant à elle aux débats l’offre de prêt également au nom des deux parties même si une mention figure à la troisième page de ce document qui est « nom de l’emprunteur : [F] [H] ».
Monsieur [H] [F] fait état d’un crédit travaux cuisine souscrit auprès de [9] pour un montant total de 115159,52€. Il verse aux débats une offre préalable de crédit sur laquelle Madame [Z] [G] est identifiée comme coemprunteur ou conjoint. Monsieur [H] [F] ne justifie pas avoir réglé seul ce crédit.
Monsieur [H] [F] fait enfin état de travaux qu’il aurait là aussi financer seul. Il verse aux débats des factures postérieures au jugement de divorce pour un montant total de 25908,36€.
Compte tenu de ses éléments, il apparait que de nombreuses questions se posent sur l’existence d’un bénéfice pour Madame [Z] [G] lorsque le partage interviendra.
Par ailleurs, Madame [Z] [G] ne démontre pas la disponibilité des fonds.
Par conséquent, ne démontrant ni l’existence d’un bénéfice la concernant dans le partage ni de la disponibilité des fonds, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur l’exception d’incompétence relative à la demande d’avance sur liquidation et sur cette demande
L’article 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs mais également du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose quant à lui que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Sa demande constituant une opération de liquidation du régime matrimonial, Madame [Z] [G] peut obtenir une avance sur ses droits, ce qui n’a pas pour effet de priver Monsieur [H] [F] de la possibilité de faire valoir ses éventuelles créances lors du partage à intervenir.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [F].
Madame [Z] [G] doit justifier que sa situation rend nécessaire une telle avance.
L’octroi d’une avance sur part dans la liquidation, suppose en effet que le demandeur prouve, l’existence d’une situation particulière à laquelle il est nécessaire de remédier à ce stade de la procédure et consistant notamment, en un défaut de liquidités interdisant de faire face aux dépenses nécessaires ou de réaliser un investissement indispensable.
Or, elle ne justifie pas de l’existence d’une situation particulière imposant qu’il bénéficie d’une avance sur le partage de communauté.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les parties à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE Madame [Z] [G] de ses demandes concernant l’avance sur communauté et sur la fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation;
DIT n’y avoir lieu à condemnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens de l’instance de référé.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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